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La diligence raisonnable ( Jurisprudence)

Étude de cas : La diligence raisonnable ( Jurisprudence). Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Avril 2016  •  Étude de cas  •  825 Mots (4 Pages)  •  1 178 Vues

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  1. Information concernant la jurisprudence.

Provenance : Cour du Québec « chambre pénale »

Numéro d’identification au registre : 450-63-000346-085

Thématique abordée : Défense de la diligence raisonnable

Articles de loi traités : 51, 237 et 239 de la LSST, 2.9.2 et 2.9.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction

  1. Résumé des faits pertinents.

Le 21 mai 2008, lors de la réfection du toit du bâtiment résidentiel situé au 3115, rue Des Topazes à Sherbrooke par l’entreprise Toitures Daniel inc., un agent de la CSST constate, en contravention à la loi, que les cinq travailleurs présents sur le chantier (dont le contremaître responsable de la supervision des travailleurs) ne portent pas de casque de sécurité. De plus, deux de ces travailleurs exécutent leurs travaux à plus de trois mètres de hauteur du sol sans que leurs harnais soient reliés à un câble de retenues. La CSST poursuit l’entreprise Toitures Daniel inc., pour avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs.

  1. Résumé du jugement de la cour .

Le tribunal acquitte l’entreprise Toitures Daniel inc. de la responsabilité des infractions reprochée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Mme la juge prétend que cette dernière a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour empêcher la commission de l’infraction et que celle-ci a été faite à son insu. Outre la forte recommandation de rétrograder le contremaître afin qu’il n’ait plus de responsabilité de surveillance, la compagnie défenderesse gagne sa cause sans plus.

  1. Les raisons pour lesquelles Mme la juge a rendu ce jugement.  

Cette jurisprudence mentionne l’article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) pour démontrer qu’une personne physique ou morale est passable d’une amende si elle agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur. De façon plus spécifique, les articles 2.9.1 et 2.9.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction déterminent que c’est la responsabilité de l’employeur d’assurer la sécurité du travailleur qui est exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail. Le fait que les employés ont été exposés à une chute de 3 mètres n’est pas contesté par la défense, c’est l’imputabilité de cette infraction à son égard qui est contesté. Dans cette affaire, le tribunal a reconnu l’art. 239 de la LSST stipulant qu’un employeur capable d’établir que l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises par celui-ci pour prévenir sa commission, n’a pas à être attribué la responsabilité pénale pour cette infraction. L’entreprise Toitures Daniel inc. a fait la preuve qu’elle a faite tout en son pouvoir pour s’assurer que ses employés se conforment aux lois et règlements qui régissent son secteur de travail et que l’infraction a été commise à son insu et sans son consentement. De plus, la poursuite n’a pu identifier de manquements au niveau des obligations de l’employeur (cité à l’article 51 de la LSST) envers ses employés en matière de santé et sécurité au travail pour persuader la cour du contraire. Donc, tenant compte de la loi, des faits présentés par la défense et de la démonstration de sa diligence raisonnable dans cette situation, Mme la juge a acquittée l’employeur des charges mené contre lui par la CSST.

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