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LA LOI DANS LA DDHC

Dissertation : LA LOI DANS LA DDHC. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Novembre 2015  •  Dissertation  •  3 289 Mots (14 Pages)  •  1 237 Vues

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Au cours de la dernière décennie du XVIIIème siècle, la Révolution française aura été perpétuellement à la recherche d’un nouvel équilibre institutionnel. Elle tentait ainsi d’adapter la monarchie constitutionnelle puis la république sous deux formes différentes : jacobine et conservatrice. Les oscillations politiques et sociales sont le résultat de cette instabilité constitutionnelle. Néanmoins, s’il convient de distinguer entre les différentes tendances libérales, conservatrices, démocratiques et radicales qui s’illustrent à l’époque, on retrouve souvent tout au long de cette période les mêmes acteurs. Ainsi, Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836) semble en être l’archétype même. En effet, cet homme politique et essayiste français ouvre la période avec son célèbre ouvrage : Qu’est-ce que le Tiers-État et la clôt en poussant Bonaparte au coup d’État en 1799. « La Révolution est un bloc » disait Georges Clémenceau en 1891. C’est ainsi, dans un contexte politique et social très difficile, marqué par des contestations parlementaires, une crise financière, sociale, des émeutes frumentaires que Louis XVI annonce le 8 août 1788 la convocation des États-Généraux : le 01er mai 1789. C’est dans un arrêt du Conseil le 05 juillet 1788 que le roi rendait compte des « recherches » qu’il avait ordonné pour « rendre la convocation » des états « régulière et utile à ses peuples ». Dans cette société d’ordre, le Tiers-État réclamait le doublement de ses députés, le vote par tête et la réunion des trois ordres au sein d’une instance commune. Une propagande pamphlétaire se met en place, nourrit le débat public engagé et provoque la formation d’un parti national, alors favorables aux réformes souhaitées. Parallèlement, l’abbé de Sieyès, dans son ouvrage en 1789, établit une identité parfaite entre le Tiers-État et la Nation. Pour lui, ils sont « tout » et représente les 96% de la nation. Lors du discours solennel de l’ouverture des états-généraux, le 5 mai dans l’hôtel des Menus-Plaisirs à Versailles après la  messe d’ouverture en l’église Saint-Louis (le 4 mai), le roi, Louis XVI déclara rétablir une institution qui, dans la logique du droit coutumier tombait en désuétude. Ainsi, le roi céda que la question du dédoublement du Tiers-État mais reste manifestement opposé au vote individuel. Dès le début, Louis XVI pose les bornes à cette réunion : Les travaux de l’Assemblée seront limités à la question financière. Un bras de fer entre le pouvoir royal et le Tiers éclate. Le 17 juin 1789, les députés du Tiers, rejoints par quelques députés du bas clergé vont se proclamer Assemblée Nationale. C’est désormais la Nation qui détient la souveraineté, exercée par le biais de ses représentants : « Il n’appartient qu’à l’Assemblée Nationale d’interpréter et de présenter la volonté générale de la nation». Cette proclamation signe l’acte de décès des pouvoirs absolus du roi. Le 20 juin 1789, les députés réunis dans la salle du jeu de paume vont faire le serment « de ne jamais se séparer et de se réunir partout où les circonstances l’exigeront jusqu’à ce qu’une constitution française soit rédigée ». L’assemblée Nationale vient alors de s’octroyer le pouvoir constituant. Enfin le 27 juin, le monarque s’avoue vaincu et ordonne aux ordres privilégiés de rejoindre le Tiers-État. C’est alors le 9 juillet de la même année que la proclamation des états-généraux en Assemblée Nationale devient officielle, quelques jours avant l’abolition des privilèges, de la vénalité des offices et des droits d’usurpation, dans la nuit du 04 au 05 août 1789, entrainant donc la chute de l’Ancien-Régime. Par conséquent, la rédaction d’une déclaration des droits individuels apparait, très tôt, à l’Assemblée Constituante, comme une nécessité implacable avant la rédaction d’une Constitution ; mais aussi comme une réponse nécessaire aux cahiers de doléances. C’est suite au projet rejeté, présenté par Mirabeau le 17 août, qu’est alors élaboré par le sixième bureau de l’Assemblée, un projet, dans lequel on retrouve la modération de Champion de Cicé le 19 août. Article par article le texte est discuté avant de faire l’objet d’un vote définitif, le 26 août 1789 : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Précédé par un préambule, disposant le caractère solennel de la déclaration, le texte est assez court dans la mesure où il ne contient que dix-sept articles, parmi lesquels on retrouve l’énoncé des droits individuels, naturels, sacrés et inviolables de l’Homme permettant ainsi « le bonheur commun ». Cette déclaration des droits revêt très vite d’une valeur fondamentale qui permet d’en avoir une lecture autant légicentrisme que jusnaturaliste, tel un monument du droit moderne. « La Déclaration des droits de l’homme provient de tout l’effort historique de la pensée française pour se libérer et libérer les autres en se libérant » affirmait Edouard Herriot. En effet, les principes énoncés à savoir la liberté, l’égalité, la sureté, la propriété ou encore la résistance à l’oppression sont autant de réponses apportées à la société de l’Ancien Régime. On peut donc la qualifier de « machine de guerre » contre l’Ancien Régime car c’est en effet la volonté de se libérer de cette société qui conduisit les Hommes à se révolter. Dans ce texte, l’ensemble des actions des Hommes sont régis et encadrées par la loi. Il se présente comme la traduction juridique concrète de cet amour de la loi propre au courant des philosophes des Lumières. En quoi la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen permet-elle de consacrer l’omnipotence de la loi ? En effet, à  la fin du XVIIIème siècle, le changement de société entraîna un renouveau dans la conception du droit. La loi moderne devient alors un véritable objet de culte. Ainsi, dans la Déclaration des Droits de l’Homme, sur ses dix-sept articles qui la composent, plus de la moitié font directement référence à la loi, perçue comme une borne essentielle à l’exercice des droits naturels et sacré des Hommes. La « nomophilie » du courant des Lumières au XVIIIème siècle trouvait ici sa première consécration d’une part par les caractères du nouveau droit (I) mais aussi dans les principes dégagés dans cette déclaration (II).

I°/- La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : La traduction du culte révolutionnaire de la loi :

Fruit d’une époque qui a connu de nombreux événements entre le XVIIème et le XVIIIème siècle, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a permis l’avènement d’un nouveau monde juridique moderne. Au matin du 26 août 1789, le texte n’est pas encore finalisé que la séance parlementaire du 27 août doit en poursuivre la rédaction. Dès l’ouverture de celle-ci, l’Assemblée décide alors de se consacrer immédiatement et exclusivement à la rédaction d’une constitution pour la France. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en restera donc à son état d’achèvement au soir du 26 août. Victime de son succès, elle constituera le préambule de la Constitution de l’an I (3 septembre 1791) et aujourd’hui intégré au « bloc de constitutionnalité » (Favereu) depuis une décision du Conseil Constitutionnel (16 juillet 1971 : Liberté d’association). Ce nouveau droit repose ainsi tout d’abord sur la primauté d’une loi totalement universelle (A) mais aussi déclarée (B).

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