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L'erreur et le dol

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Par   •  30 Septembre 2016  •  Dissertation  •  3 291 Mots (14 Pages)  •  2 555 Vues

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TD séance 4 : L’erreur et le dol

Si en matière juridique, « qui ne dit mot » ne consent pas forcément, il n'est pas légalement affirmé que le silence soit, en lui-même et absolument, un vice du consentement. L’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 4 juin 2009 est une parfaite illustration du problème de la qualification du silence en vice du consentement ou non.

En l’espèce, les époux X donne à leurs trois enfants mineurs la nue-propriété d’immeubles desquels ils conservent l’usufruit. Par la suite, le 5 janvier 1990, par acte authentique, les époux X ont donné ces immeubles en location à M. Z. La 8 juillet 2005 par acte Mme. X et ses enfants devenus majeurs font savoir à M. Z le non-renouvellement du bail.
        M. Z, preneur, assigne les consorts X, bailleur, pour que soit déclarée nulle la notification et que le renouvellement du bail soit établi. La juridiction de première instance déboute M. Z de ses demandes. M. Z interjette alors appel. Le 4 décembre 2007, la Cour d’appel d’Amiens confirme le jugement rendu par la juridiction de première instance aux motifs que pour le renouvellement du bail il fallait s’en référer à l’ancien article 456 alinéa 3 du code civil. M. Z forme donc un pourvoi en cassation du fait qu’il y avait vice du consentement pouvant faire légalement annulé la notification de non-renouvellement du bail.

La 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation s’est alors posée la question de savoir si l’erreur provoquée pouvait être considéré comme inexcusable dans un bail entre non professionnel. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Z et énonce qu’« attendue que les bailleurs n’étaient tenus d’aucune obligation légale d’information, qu’ils avaient fait insérer dans la convention une clause stipulant expressément que les parties entendaient, s’agissant du renouvellement, faire application des dispositions de l’article 456 du code civil ». Elle rajoute même « qu’un preneur normalement diligent se serait informé sur cette clause auprès d’un notaire devant lequel le bail a été conclu ».

La Cour de cassation établie d’abord qu’il n’existe pas de réticence dolosive puisqu’il y a absence d’obligation légale d’information (I) avant d’énoncer un devoir de renseignement de la part du demandeur qui sera implicitement évoquée par le projet d’ordonnance de réforme du droit des contrats (II).

I/ L’établissement d’un vice du consentement par la réticence dolosive

Le silence étant sujet à de nombreux contentieux, il a été rapidement important que la jurisprudence se prononce sue lui. Elle a d’abord précisée que la réticence dolosive impliquait une obligation légale d’information (A) avant d’être nuancée en admettant que l’absence d’information pouvait être légale (B).

  1. « La réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée »

Il existe plusieurs causes entraînant la nullité d’un contrat. Celles-ci proviennent d’un vice du consentement tel que l’erreur ou le dol. L’erreur se définit comme une représentation erronée de la réalité par l’une des parties ce qui a entraîné la formation du contrat. Le dol consiste dans des manœuvres frauduleuses émanant intentionnellement d’un contractant et ayant déterminé son partenaire à conclure le contrat. Les articles 1110 et 1116 du code civil exposent respectivement pour l’erreur et pour le dol les cas où ils représentent une cause de nullité. En l’espèce M. Z soutient que son consentement au bail a été vicié par une erreur et par dol. Le silence dans le cadre de la formation du contrat a créé de nombreuses questions.
        Dans un premier temps la jurisprudence s’appuyé sur l’adage « l’acheteur doit être curieux », il appartenait donc au contractant de se renseigner convenablement sur tous les termes et éléments du contrat qu’il s’apprêtait à conclure. Cependant cette conception est désuète aujourd’hui, la jurisprudence ayant préféré un autre principe, celui de la réticence dolosive. Elle procède d’un dol passif, c’est-à-dire d’un simple silence au contraire du mensonge où l’intention de l’auteur est clairement remarquable. La jurisprudence a donc vu dans certains silences une même intention de nuire ou d’abuser de l’autre. C’est dans un arrêt de la 3
ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 21 février 2011 que le principe selon lequel « la réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée », sera établi. Par cette règle il est interdit de la part de l’auteur de la tromperie de reprocher au demandeur de ne pas s’être mieux renseigné. Il y a donc une obligation d’information de la part du vendeur sur la personne de l’acheteur pour ne pas le tromper ou lui nuire même pas le silence. Cette jurisprudence sera confirmée par la suite, notamment dans un arrêt du 18 janvier 2005 de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation qui a censuré au visa de l'article 1147 du Code civil, un arrêt qui avait débouté le demandeur d'une action en responsabilité pour dol, aux motifs « qu'il ne pouvait reprocher à M. X une réticence dolosive alors qu'il lui appartenait, pour limiter les aléas propres à toute opération commerciale, d'étudier sérieusement la situation financière du fonds de commerce, au besoin avec l'assistance d'un spécialiste », en se fondant sur le principe énoncé par l’arrêt de 2001. De plus ce principe a été repris dans le rapport annuel de 2001 de la Cour de cassation.

Cependant ce principe doit être compris dans son intégralité, c’est-à-dire qu’il y a certaines conditions pour que l’utilisation se justifie, notamment la solution de la Cour de cassation énonce « à la supposé établie ». Or la sanction de la réticence dolosive suppose au préalable qu'elle ait provoqué une erreur. C’est pourquoi dans un arrêt du 13 février 2007 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, censure cette fois pour violation de l’article 1116 du code civil, en reproduisant en visa de texte le principe posé en 2001. Elle a censuré en conséquence un arrêt qui avait jugé que « l'ignorance dans laquelle M. Y s'est trouvé est inexcusable car, en tant que professionnel, il avait aussi l'obligation de s'informer et donc de vérifier avant l'acquisition du fonds de commerce l'état du marché de la boulangerie dans le secteur où il comptait s'installer ; qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même de son défaut de vérification ». Pour la chambre commerciale, « en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'erreur de M. Y, provoquée par la réticence dolosive des époux X, a été déterminante dans sa décision (…), la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Dans ces deux arrêts précédemment cités (2005 et 2007), la Cour de cassation coupe court à toute prise en considération du caractère inexcusable de l'erreur invoquée et, plus précisément, de toute obligation de s'informer pesant sur la victime de cette erreur. L’arrêt de 2009 ne retenant pas la réticence dolosive et une erreur excusable, il ne s’inscrit pas dans cette jurisprudence.

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