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Le Dol : Une Erreur Provoquée

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Par   •  19 Octobre 2014  •  930 Mots (4 Pages)  •  1 137 Vues

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Art. 31

Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, seul celui-ci est engagé.

Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est personnellement engagé à l’égard du tiers contractant.

Art. 32

Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes d’administration.

Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire nécessaire.

Art. 33

L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu’il ne savait pas que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.

Art. 34

Lorsque le tiers doute de l’étendue du pouvoir du représentant à l'occasion de la conclusion d'un acte, il peut enjoindre par écrit le représenté d’avoir à lui confirmer, dans un délai raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte

L'écrit mentionne en termes apparents, qu’à défaut de réponse, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

Art. 35

Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance ou était en situation de connaître le détournement.

Art. 36

L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.

la représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits. 7

Art. 37

Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.

Art. 38

Le représentant ne peut entreprendre ou poursuivre sa mission s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction.

CHAPITRE III –FORME

Art. 39

Les contrats sont parfaits par le seul échange des consentements quelle qu’en soit la forme.

Article 40

Par exception, la validité d’un contrat peut être assujettie à l’observation de formalités déterminées par la loi ou par les parties.

Art. 41

Les formes requises aux fins de preuve ou d’opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats. Art. 42

Les conventions qui ont pour objet de modifier une convention antérieure ou d’y mettre fin sont soumises aux mêmes règles de forme que celle-ci, à moins qu’il n’en soit autrement disposé ou convenu.

CHAPITRE IV – VALIDITE

Art. 43

Le contrat qui par son objet ou

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