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Le Dol : Une Erreur Provoquée

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Par   •  4 Décembre 2014  •  4 494 Mots (18 Pages)  •  1 697 Vues

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« Le consentement de la partie qui s’oblige » est selon l’article 1108 du Code civil, la première des « quatre conditions […] essentielles pour la validité d’une convention ». Le droit civil en assure la protection par la théorie classique des vices du consentement. Les vices du consentement, prévus aux articles 1109 et suivants du Code civil, sont au nombre de trois : l’erreur, le dol et la violence. Ils sont sanctionnés par la nullité relative du contrat et éventuellement, par la responsabilité délictuelle de la partie fautive.

L’erreur se définit comme une représentation inexacte de la réalité, une croyance fausse qui porte sur un élément du contrat. C’est la situation d’une personne qui s’est trompée sur le contenu d’un contrat. Cette fausse représentation donne lieu à son annulation si elle porte sur la substance de la chose ou sur la personne du cocontractant (article 1110 du code civil).

Par erreur « provoquée », on se demande si le dol engendre une erreur, induit en erreur, c’est-à-dire s’il est la cause de l’erreur. Le dol est régi par l’article 1116 du Code civil et défini par la jurisprudence notamment dans un arrêt du 30 janvier 1970 : « tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement, qu’elle n’aurait pas pris si on n’avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manœuvres dolosives ». En ce sens, il désigne les manœuvres frauduleuses d’une partie en vue d’induire l’autre partie en erreur afin de la pousser à contracter.

Il existe une proximité apparente entre l’erreur et le dol puisqu’ils ont pour point commun l’existence d’une erreur (contrairement au vice de la violence). Mais le dol diffère de l’erreur par ses éléments constitutifs puisqu’il suppose un élément matériel (manœuvres au sens strict, mensonge ou réticence) mais également un élément intentionnel (une volonté de tromper).Il s’agit donc d’un autre aspect de l’erreur, celui d’une erreur « provoquée » (et non « spontanée » comme la simple erreur) altérant le consentement par un vice de même nature que l’erreur mais à la différence de celle-ci, volontairement causée par le cocontractant : en matière de dol, ce qui est vice du consentement, c’est l’erreur provoquée par le dol.

Ainsi, dans un arrêt du 10 juillet 1995, la 1ère chambre civile l’a rappelé en cassant pour violation de l’article 1116 du Code Civil une décision d’appel qui avait annulé un contrat pour dol en se fondant sur la violence morale exercée par une partie sans constater sa part de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l’autre partie.

Ces manœuvres fallacieuses peuvent consister en des actes positifs (un mensonge caractérisé, une ruse, une fraude, un artifice, une mise en scène, la communication de documents falsifiés, la remise d’un faux bilan constituent des dols par commission) ou au contraire, en une abstention (le silence gardé sur un élément essentiel du contrat, déterminant du consentement de l’autre partie constitue un dol par omission ; c’est la réticence dolosive). Notons que le dol par réticence est aujourd’hui la forme la plus couramment invoquée car elle présente des liens très forts avec l’obligation précontractuelle d’information.

L’étude de la notion de dol suscite un vif intérêt car il s’agit d’une notion très ancienne et perpétuelle, bien enracinée dans le droit. Le droit romain insistait beaucoup sur ces « manœuvres ». Au Digeste, la définition de Labeo est retenue : « omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendium alterum », soit tout silence, tout mensonge ou toute manœuvre afin de circonvenir, de tromper ou de décevoir autrui. Et aussi diverses que l’esprit de l’homme est inventif, ces manœuvres s’adaptent aux changements des données économiques et sociales. Ainsi, au maquignon qui emploie des moyens fallacieux pour dissimuler l’âge d’un animal ou faire croire que celui-ci est apte au service dont il est en réalité incapable, a succédé dans la jurisprudence le garagiste qui rajeunit artificiellement le véhicule d’occasion en modifiant la carte grise ou en « trafiquant » le compteur kilométrique (Com., 19 décembre 1961).

En outre, le consentement fait l’objet d’une politique de protection préventive. Mais il fait surtout l’objet d’une prévention curative, qui peut être utile lorsque, par exemple, l’offrant se trompe. Cette protection est assurée à travers le dol (au même titre que l’erreur et la violence) exposé à l’article 1109 du Code civil : « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence, ou surpris par dol ». En ce sens, il ne peut y avoir d’engagement valable que si, à l’instant où il s’engage, celui qui contracte, se trouve libre de toute contrainte ; la validité de toute obligation supposant d’abord que le consentement ait été donné par une personne apte à exprimer une volonté lucide.

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La question est alors de savoir en quoi consiste la provocation, l’attribut principal du dol afin de mieux comprendre l’utilité du dol en termes de protection du consentement et ses conséquences juridiques.

De cette manière, le dol n’est finalement rien d’autre qu’une erreur « provoquée » volontairement. Pour la nullité du contrat, le dol doit répondre à certaines conditions : les éléments constitutifs (matériel et intentionnel) du dol doivent être prouvés ; le dol doit être déterminant du consentement de l’autre partie et émaner du cocontractant (et non d’un tiers). Notons que le caractère déterminant du dol se ramène purement et simplement à une erreur déterminante du consentement. En effet, si la victime du dol avait connu la réalité, celle-ci n’aurait pas contracté ou alors elle aurait contracté à des conditions essentielles différentes. L’intérêt du dol repose sur l’étendue du champ d’application de la provocation, plus large que celui de l’erreur : l’annulation du contrat pour dol peut être plus aisément mise en jeu que celle pour erreur « non provoquée ». En outre, il repose aussi sur l’étendue de la sanction de la provocation.

C’est pourquoi il résultera d’une première partie la manifestation d’une erreur intentionnellement provoquée par un comportement dolosif actif tandis que la seconde partie exposera la manifestation d’une erreur facilement provoquée par un comportement dolosif passif.

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