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Fiches d'arrêts

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Par   •  19 Février 2018  •  TD  •  1 338 Mots (6 Pages)  •  535 Vues

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TD 2 Droit administratif

Séance 12:Les contrats administratifs 

I/L'identification des contrats administratifs 

-le critère organique

I)TC,21 mars 1983,Union des Assurances de Paris

Le tribunal des conflits rappelle qu'un contrat administratif,conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif et que seule la juridiction adm est compétente pour connaître des litiges relatifs à son exécution.

Néanmoins,une telle présomption peut être renversée au regard de l'objet du contrat,lorsque celui-ci ne fait naitre que des rapports de dr privé entre les cocontractants.

II)TC,3 mars 1969,Société interprofesionnelle du lait et de ses dérivés

Si une personne publique n'est pas partie au contrat,il ne peut pas s'agir d'un contrat adm.

Le TC apporte une limite à la jurisprudence Peyrot (8 juillet 1963) et maintient le principe selon lequel un contrat conclut entre deux personnes privées ne peut être qualifiée d'adm même si l'un des deux cocontractant est en charge d'une mission de service pb.

En l'espèce,le tribunal retient que la société de droit pv intervenant en matière de régulation de prix exerce une mission de service pb mais que toutefois,elle se livre librement à des opérations commerciales soumises au dr pv.

Donc,les litiges opposant cette société à ces clients/fournisseurs relèvent de la compétence du juge judiciaire.

Distinction ici entre les missions appartenant de nature à l'E et les activités étatiques nouvelles de caractère économique et social.

III)CE,30 mai 1975,Société d'équipement de la région montpelliéraine

Le CE considère que «peuvent être regarder comme des contrats administratifs, les contrats concluent entre une personne privé qui a été chargée de la réalisation de travaux par une personne publique et l’entrepreneur privé qui exécute ces travaux».«Lorsque cette personne privé agit pour le compte de la collectivité publique». Seulement pour le compte qui le rend tacite.

C’est une hypothèse dans lequel le juge identifie le contrat d’un mandat tacite en se fondant sur un faisceau d’indice.

Parmi les indices que le juge va identifier:pour identifier un contrat tacite,s'il y a l’objet du contrat (en l’espèce contrat de construction de voie publiques —> travaux publiques),ces travaux sont financés par des fonds publiques, ces routes sont remises à la collectivité publiques,la collectivité publique réceptionne les travaux. En rassemblant ces indices, le juge arrive à la conclusion que la personne privé agit pour le compte de la personne publique.

IV/TC,9 mars 2015,Rispal

Revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt Peyrot (1963).

Le Tribunal des conflits juge qu’une société concessionnaire d’autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l’exploitation ou l’entretien d’une autoroute ne peut, en l’absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l’Etat. Un tel contrat n’a donc pas un caractère administratif et le contentieux qui en découle relève des juridictions de l’ordre judiciaire. Ce faisant, le Tribunal unifie le régime des contrats passés avec des tiers par l’ensemble des personnes privées chargées d'exploiter un service public ou un ouvrage public.


Toutefois, soulignant que « la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu », le Tribunal décide, pour la première fois, de moduler l’application dans le temps de son revirement de jurisprudence. Il juge ainsi que les contrats conclus antérieurement par une société concessionnaire d’autoroute sous le régime des contrats administratifs demeurent régis par le droit public et que les litiges nés de leur exécution relèvent des juridictions de l’ordre administratif. 

-le critère matériel

le lien avec le service publication

V/CE,Sect.20 avril 1956,Epoux Bertin,ministre...

Par un contrat verbal passé avec l’administration le 24 novembre 1944, les époux Bertin s’étaient engagés, pour une somme forfaitaire de 30 francs par homme et par jour, à assurer la nourriture des ressortissants soviétiques hébergés au centre de rapatriement de Meaux en attendant leur retour en Russie. Par décision du 1erjuin 1949, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a refusé de leur verser la somme due en application de ce contrat. Les époux Bertin ont alors saisi le Conseil d’État d’une demande tendant à l’annulation de cette décision de refus.Est-ce que le contrat entretient une relation suffisamment étroite avec le système administratif?Le contrat est administratif dès lors qu’il a pour objet de confier au co-contractant l’exécution même du service public.

Le rapatriement de ressortissant étranger fait parti des missions de services publics de l’Etat et donc les contrats passés dans ces cas sont des contrats administratifs. Le CE se fonde que sur le critère de l’exécution du service administratif.

Par la décision,Époux Bertin, d’une part, le Conseil d’État juge qu’un contrat est administratif dès lors qu'il a pour objet de confier au cocontractant l’exécution même du service public.
Par la décision:ministre de l’agriculture c/ consorts Grimouard, d’autre part, le Conseil d’État qualifie de travaux publics des travaux accomplis grâce à des fonds privés sur des biens privés, mais qui constituent l'objet même d'un service public.

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