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Fiches d'arrêts.

Fiche : Fiches d'arrêts.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2017  •  Fiche  •  2 263 Mots (10 Pages)  •  1 559 Vues

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  1. Fiches d’arrêts.

A) Le fait du créancier.

- Cass. Civ, 1er 13 mars 2008, n° 05-12551.

Faits: une passagère du train Marseille-Toul est descendue sur le quai de la gare d’Avignon. Elle est tombée sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis qu’il commençait à s’ébranler (c’est-à-dire que le train était en marche). A la suite de cela, elle a eu la jambe sectionnée au-dessus du genou. Elle a donc assigné la SNCF en réparation de son préjudice.

Procédure: La Cour d’appel a condamné la SNCF à réparer le préjudice de moitié. Elle a retenu que la victime avait commis une faute en tentant de monter dans le train en marche. La faute de la victime n’est pas la cause exclusive de son dommage et elle ne présente pas les caractères requis de la force majeure.  Les juges du fond et notamment la cour d’appel ont condamné la SNCF mais l’ont exonérée partiellement de sa responsabilité. La demanderesse a alors formé un pourvoi en cassation.

Problème de droit: Le transporteur pourtant tenu d’une obligation de sécurité, peut-il s’exonérer partiellement lorsque la faute de la victime ne présente pas les caractères requis de la force majeur?

Dans quelle mesure la faute du passager peut constituer une cause d’exonération de responsabilité pour le transporteur ferroviaire de voyageur ?

Solution: La cour de cassation énonce que le transporteur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en exonérer partiellement, et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu’exonération totale. Elle a donc censuré la cour d’appel au visa de l’article 1147 du Code civil. La cour de cassation apprécie plus souplement la faute de la victime que la cour d’appel. La position de la cour de cassation est plus stricte à l’égard du transporteur.

- Cass.civ, 1ère 13 mars 2008, n°05-11800.

Faits: M. X, passager d’un train allant de Barcelone à Berne via Avignon a été retrouvé gravement blessé sur la voie ferrée. La Caisse nationale suisse (SUVA) a remboursé la SNCF qui avait versé des sommes destinées à ses soins.

Procédure: Par un jugement en date du 9 février 2001, le tribunal a accordé ce remboursement dans la mesure où il n’a pas estimé de faute de la victime.

Par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 juin 2004, la SUVA est déboutée de sa demande engagée contre la SNCF du paiement de la somme versée à l’assuré. Les juges du fond et notamment la cour d’appel ont condamné la SNCF mais l’ont exonérée partiellement de sa responsabilité.

La SUVA forme donc un pourvoi en cassation pour faire grief à cet arrêt.

Problème de droit: Le transporteur pourtant tenu à une obligation de sécurité, peut-il s’exonérer partiellement lorsque la faute de la victime ne présente pas les caractères requis de la force majeur?

Dans quelle mesure la faute du passager peut constituer une cause d’exonération de responsabilité pour le transporteur ferroviaire de voyageur avec un élément d’extranéité ? (convention de Berne)

Solution: Dans son arrêt du 13 mars 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi engagé par la SUVA. En effet, dans un premier temps, elle estime que la cour d’appel prive sa décision de base légale au regard de l’article 26 de l’appendice A de la Convention de Berne du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires. Elle dit cela car la cour d’appel n’a pas cherché à connaître le comportement précis de M. X et a exonéré totalement la SNCF de sa responsabilité alors qu’elle aurait pu prévoir un système de sécurité permettant d’éviter l’ouverture des portes en marche.

Puis dans un second temps, en se référant cette fois-ci à l’article 26 de l’appendice A de cette Convention qui précise que la SNCF n’est pas responsable des accidents provoqués par la seule diligence et faute du voyageur ou par un comportement non conforme à une conduite normale et appropriée, la Cour de cassation constate que la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Elle a contredit l’hypothèse d’un accident au regard des faits, en estimant qu’ils étaient des présomptions graves et précises d’un acte purement volontaire. Ainsi, l’accident de M. X est due à un non-respect et à une non-conformité à une attitude normale de voyageurs.

-Cass. ch.mixte, 28 nov. 2008, n°06-12307.

Faits: Frédéric X, passager âgé de 15 ans et voyageant à bord d’un train express régional se blessa mortellement en tombant sur la voie ferrée alors « qu’il effectuait une rotation autour de la barre d’appui située au centre du marchepied » après avoir délibérément ouvert la porte du train en marche. Ses ayants droit ont cherché à engager la responsabilité contractuelle de la SNCF pour manquement à son obligation de sécurité de résultat qui découlait du contrat la liant à Frédéric.

Procédure: La SNCF fait appel devant la cour d’appel d’Amiens le 9 novembre 1005 contre les ayants droit de la victime. La SNCF demande une exonération totale car l’accident est arrivé à cause de la victime qui a eu un comportement dangereux. La cour d’appel décide que le comportement de la victime ne revêt pas les critères de la force majeure car c’est un comportement prévisible chez un adolescent et que l’accident aurait pu être évité avec une meilleure vigilance de la SNCF.   La société, la SNCF, forme un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation de la décision rendue par la cour d’appel.

Problème de droit: La faute d’imprudence de la victime présente-t-elle un caractère de la force majeure permettant à la SNCF de s’exonérer totalement de sa responsabilité ?

Solution: La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la société est tenue envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat et que le fait que les portes ne soient pas verrouillées de l’intérieur est un fait qui était connu du personnel de la société. Cela était prévisible qu’un passager pouvait ouvrir les portes lorsque le train est en marche et donc le cas de force majeure n’est pas retenu par la juridiction. La SNCF ne peut pas s’exonérer totalement de sa responsabilité.

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