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Fiche d'arrêt du 5 juillet 2001, 2e chambre civile de la ocur de cassation

Fiche : Fiche d'arrêt du 5 juillet 2001, 2e chambre civile de la ocur de cassation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Octobre 2020  •  Fiche  •  437 Mots (2 Pages)  •  1 406 Vues

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Cet arrêt de rejet relatif à la question de responsabilité suite à un adultère a été rendu le 5 juillet 2001 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

En l’espèce, un époux entretient une relation adultère avec une femme, et de cette relation adultère naît un enfant.

Après avoir pris connaissance de cette relation adultère suite à un demande de test de paternité, l’épouse de l’homme ayant commis l’adultère assigne la maîtresse de son époux pour obtenir 300 000 francs de dommages-intérêts. Rien n’est dit sur la solution de première instance. En revanche, on sait qu’un appel de cette décision a été interjeté. Dans un arrêt du 8 octobre 1999, la cour d’appel de Paris déboute l’épouse trompée de sa demande de réparation en dommages et intérêts. Mécontente de cette décision, elle décide de former un pourvoi en cassation.

En effet, selon la cour d’appel de Paris, le simple fait d’entretenir une relation avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’auteur de cette faute. Pour qu’il y’ai possiblement responsabilité, il aurait fallu qu’il y’ai une volonté de nuire à l’épouse, et de détourner l’époux de son épouse or ce n’est pas le cas ici. La maîtresse de l’homme marié ne peut donc pas voir sa responsabilité engagée.

Selon la première branche du moyen du pourvoi, le fait pour quelqu’un d’aider une autre personne à enfreindre le devoir de fidélité constitue une faute et comme il y’a des préjudices qui découlent de cette faute, la personne qui a aidé une autre personne à être infidèle doit réparer ce préjudice comme le dispose l’article 1382 du Code civil. En refusant la demande de l’épouse trompée, la cour d’appel de Paris aurait donc violé l’article 1382 qui dispose que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Selon la deuxième branche du moyen du pourvoi, même une faute légère peut engager la responsabilité de l’auteur de la faute, et donc le motif de non-nuisance est inutile.

Le simple fait d’entretenir une relation avec un homme marié qui rompt donc son devoir de fidélité constitue-t-il une faute pouvant impliquer la responsabilité du tiers ayant participé à l’adultère (amant/amante) ?

À cette question la Cour de cassation répond par la négative. En effet, étant donné que la maîtresse de l’homme marié n’avait jamais rencontré l’épouse de l’homme et n’a eu aucune intention de lui nuire de quelque manière que ce soit, sa responsabilité ne peut être engagée.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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