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Fiche d’arrêt: Première chambre civile, 10 décembre 1985

Fiche de lecture : Fiche d’arrêt: Première chambre civile, 10 décembre 1985. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  5 Février 2015  •  Fiche de lecture  •  458 Mots (2 Pages)  •  1 373 Vues

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Fiche d’arrêt : Première chambre civile, 10 décembre 1985

En vertu de l'adage « infans conceptus », s'il ne peut pas être tenu d'obligations, l'enfant simplement conçu peut être titulaire de droits à l'unique condition de naître vivant et viable, comme le montre l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 1985.

En l'espèce, un assuré contracte une assurance-décès dont les bénéficiaires sont sa seconde épouse et ses enfants. Cette police d'assurance garantit le versement d'un capital à son épouse dont le montant sera majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré. Or, l'assuré décède le 1er mars 1980 et son épouse met au monde deux enfants le 24 mai 1980. En application des dispositions de l'assurance- décès, la compagnie d'assurance verse le capital à l'épouse de l'assuré décédé mais refuse de prendre en compte la présence des deux enfants qui n'étaient pas nés au moment de la réalisation du risque, c'est à dire au moment du décès.

Faisant suite à cette décision, l'épouse de l'assuré décédé assigne la compagnie d'assurance en paiement de la somme supplémentaire. Après un jugement rendu en première instance, la Cour d'appel de Paris rejette sa demande, par un arrêt du 24 mai 1984. Insatisfaite, l'appelante forme un pourvoi en cassation.

Pour justifier sa décision, la Cour d'appel de Paris précise que la seule bénéficiaire de l'assurance-décès est l'épouse de l'assuré décédé. En raison de son appréciation souveraine, elle fait valoir que la clause visée doit être envisagée comme une notion de pur fait. Or, les enfants simplement conçus au moment du décès ne peuvent pas être considérés comme vivant au foyer de l'assuré.

Ainsi, un enfant simplement conçu peut-il bénéficier de droits quant à la succession de son père décédé ?

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt de principe du 10 décembre 1985, répond par l'affirmative. En effet, elle énonce que pour apprécier les conditions d'application du contrat d'assurance-décès, il convient de se placer au moment de la réalisation du risque. Dès lors, la présence d'enfants à charge au foyer de l'assuré suppose de se conformer au principe général du droit selon lequel « l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt ». En application de cet adage, il faut noter que la majoration du capital-décès est destinée à faciliter l'entretien des enfants ce qui présente un intérêt pour eux. Étant donné qu'ils sont nés vivants et viables, après le décès, la compagnie d'assurance devait prendre en compte leur présence et majorer le capital-décès. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 24 mai 1984 et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Versailles.

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