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Droit social pour 3ème année

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Par   •  13 Avril 2019  •  Cours  •  31 321 Mots (126 Pages)  •  370 Vues

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Partie 1 : les restructurations d’entreprise

  • Restructurations pour s’adapter aux évolutions économique, sociales, voir sociétales qui entraine un bouleversement des relations individuelles et collectives.
  •  Une entreprise peut se réorganiser aussi pour s’adapter aux nouvelles technologies : au marché.
  •  Peut aussi s’adapter à cause de difficultés économiques, pour éviter une cessation d’activité.
  • Les dirigeants doivent parfois supprimer ou transformer des emplois 🡪 licenciement pour motifs économique.
  • L’entreprise peut aussi connaitre des restructurations diverses (cessions, fusions…) qui vont entrainer une modification dans sa structure juridique.
  • Le droit du travail impose des règles particulières qui permettent d’assurer au moins en partie la stabilité des emplois.

Chapitre 1 : les licenciements économiques

De nombreuses réformes motivées par des impératifs économiques ou des choix politiques et économiques (Ex : ordonnances macron -> assouplissent le régime de ces licenciements).  

  • 1e grande loi : 3 janvier 1975 : a été adoptée pour faire suite à la crise éco grave de la FR liée aux chocs pétroliers
  • A mis en place régime d’indemnisation pour les salariés licenciés pour motif éco -> favorable car les salariés bénéficiaient d’une allocation chômage égale à 90% du salaire brut mensuel pendant 1 an.
  •  A mis aussi en place un contrôle : une autorisation préalable de licenciement délivrée par l’inspection du travail.  

  • Loi du 3 juillet 1986 (Chirac 1er ministre, alternance) : autorisation préalable est supprimée 
  • Plusieurs réformes se suivent jusqu’à celle du 2 aout 1989 :
  • Définition du licenciement pour motif économique (laisse la possibilité à la JP de la faire évoluer).
  • De plus elle institue l’obligation en cas de licenciement collectif de mettre en place un plan social (comprend un plan de reclassement : tient à limiter le nb de licenciement).
  • Loi 25 juin 2008 « loi de modernisation du marché tu travail » : introduit un texte qui rappelle que tout licenciement éco doit ê motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse
  • Loi 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi : reprend les principes adoptés par les partenaires sociaux dans un accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 portant sur les procédures des grands licenciements collectifs.        
  • Lois macron :
  • Loi 6 aout 2015 : modifie les règles relatives aux plans de sauvegarde de l’emploi et à l’obligation de reclassement des employeurs 🡪 assouplissement des règles du licenciement éco
  • Loi travail « El Kohmri » 8 aout 2016 : modifie la définition du licenciement économique 🡪 volonté affirmée de sécuriser ces licenciements en limitant les pouvoirs du juge.
  • Une des 5 ordonnances macron du 22 sept 2017, ord. 1387 : relative à « la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » : assouplie les règles du licenciement éco afin de donner plus de flexibilité et de sécurité aux entreprises.

La JP a aussi largement participé à la création du droit du travail : Les règles dégagées pas la Cour de cassation sont parfois consacrées ou condamnées par le législateur.

Section 1 : la définition du licenciement économique

  • Art L 1233-3 C.T (modifié par loi + la 6e ord. « Balai » Macron du 20 décembre 2017) :
  • « Constitue un licenciement pour motifs éco, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment …» : (différentes causes éco en apportant des précisions concernant l’appréciation de ses causes et encadre le pouvoir d’appréciation du juge).

  • 4 causes envisagées par le texte :
  • Les difficultés économiques.
  • Les mutations technologiques.
  • La réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
  • La cessation d’activité de l’entreprise.
  • Les dispositions relatives au licenciement éco sont applicables à toutes ruptures du cT résultant de l’une de ces causes, à l’exclusion de la rupture conventionnelle et de la rupture conventionnelle collective (l’employeur négocie avec les syndicats un accord collectif qui autorise à négocier individuellement avec des salariés volontaires une rupture conventionnelle 🡪 échappe aux règles du licenciement)
  • 2 éléments essentiels du licenciement économique :
  • Reposer sur une cause économique.
  • Il faut un effet sur l’emploi ou sur le contrat de travail.

§1 : Une cause économique

  • Art L 1233-3 CT : rappelle « un ou plusieurs motifs non inhérents au salarié »

  1. Un motif non inhérent à la personne du salarié
  • Le juge doit aussi vérifier la qualification adoptée par l’employeur dont découle le régime applicable (l’employeur lié par cette qualification).
  • Difficulté : coexistence d’un motif personnel et d’un motif économique, quel régime appliquer ?
  • Mauvaise qualification = risque de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
  • Cas. Soc :  il faut rechercher « la cause première et déterminante de la rupture »
  • Si la cause 1e et déterminante est le motif économique 🡪 licenciement pour motif éco
  • Si c’est l’autre 🡪 licenciement pour motifs perso

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  • Ordonnance macron 2017 prévoit la possibilité pour l’employeur de venir préciser spontanément les motifs du licenciement (délai de 15 jours à compter de la notification) ou de répondre à la demande de précision du salarié
  • Au départ on prévoyait dans le projet la possibilité de compléter les motifs -> le CE a transformé cela en précisions complémentaires -> l’employeur ne peut pas changer de motifs et changer la nature de la qualification
  • Ordonnance ne remet pas en cause la JP de 1994

  1. Un motifs économique énoncé par la loi

  • 4 causes dans l’art L 1233-3 CT.
  • Distinctions avec les causes conjoncturelles et les causes structurelles 
  • Réorganisation de l’entreprise et la cessation d’activité sont créés par la JP, la loi de 1989 ne prévoyait à la base que les 2 premières causes, la JP crée ces causes autonomes
  • La loi travail a confirmé ces 2 causes dans la définition du licenciement économique (restreint le pouvoir d’appréciation des juges).
  • L’ordonnance macron est venue aussi réduire le périmètre de la cause économique.
  1. Les difficultés économiques
  • Avant la loi El Komhri aucune précision sur cette notion
  • Cas. Soc : reconnaissait un pouvoir souverain d’appréciation au juge du fond, de la réalité des difficultés économiques invoquées
  • Pouvoir très casuistique, très large
  • Cas. Soc Rappelait seulement certains principes : 
  • La réalité des difficultés éco invoquées s’apprécie à la date de la notification du licenciement.
  • La condamnation du licenciement « d’économie » qui a pour objet exclusif l’accroissement des bénéfices.
  • Critiques importantes des dirigeants d’entreprise.
  • Art L 1233-3 : fixe la notion de difficultés économiques :
  • « Les difficultés sont caractérisées soit par l’évolution significatives d’au moins un indicateur éco tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaire, une perte d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut de l’exploitation soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés »
  • Notion fixée mais marge de manœuvre laissée au juge (qu’est-ce qu’une évolution significative ? + tout autre éléments de nature…)
  • Précisions du législateur pour sécuriser ces licenciements : « une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaire est constituée dès lors que la durée de cette baisse est en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
  • 1 trimestre pour un entreprise de moins de 11 salariés.
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise comprise entre 50 et 300 salariés
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus ».
  • Autres indicateurs éco (dégradation de la trésorerie…) : davantage de pouvoir d’appréciation au juge.

Le périmètre d’appréciation du juge :

  • Principes JP (en partie remis en cause par l’ord de 2017), mais toujours applicables :

  1. Lorsque l’entreprise possède plusieurs établissements, la réalité des difficultés éco doit s’apprécier au regard de l’entreprise dans son ensemble (pas au niveau d’un seul établissement) 🡪 Art L 1233-3 CT.
  1. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe de société, la réalité des difficultés économique doit être appréciée au regard du groupe ou du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise si le groupe exploite plusieurs activités.
  • Posé par Cas. Soc 1995 arrêts « Vidéoclub » : Gros profits du groupe, mais la filiale française avait une activité particulière, licenciement possible car appréciation du secteur d’activité.
  • Pas de définition du secteur d’activité, mais plusieurs éléments appréciés : nature des produits, clientèles, mode d’exploitation et de production.
  • Art L 1233-3 (L. travail + Ordonnance 2017) : Le secteur d’activité est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée et les réseaux et les modes de distribution se rapportant à un même marché.
  • Cas. Soc : Le groupe s’entend de l’ensemble des entreprise unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’art L 2331-1 CT, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

🡪 Si un groupe possède une filiale FR qui subit des difficultés mais qui appartient à un secteur d’activité dans lequel intervient des filiales étrangères qui ne subissent pas de difficultés, alors licenciement économique impossible dans la filiale FR sur ce fondement.

  • Ordonnance macron condamne cette JP : Conserve la définition, mais limite l’appréciation du motif économique aux entreprises sur le territoire national. 🡪 Pour ne pas décourager les investisseurs étrangers.

  1. Licenciements condamnés s’il est établi que c’est l’employeur qui par son comportement fautif se trouve à l’origine des difficultés ou s’il est établi qu’il a sciemment organisé l’insolvabilité de l’entreprise ou créé artificiellement des difficultés dans le seul but de procéder à des suppressions d’emplois.
  • Même si de véritables difficultés économiques existent.

Projet de l’entérinement (en cours) des ordonnances : si un groupe à sciemment organisé les difficultés dans une filiale nationale (française), alors il est possible d’apprécier le motif économique dans le secteur d’activité au niveau international.

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