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Droit des sociétés

Commentaire d'arrêt : Droit des sociétés. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Avril 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  4 922 Mots (20 Pages)  •  474 Vues

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  1. Introduction

L’analyse ci-dessous concerne l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 5 décembre 2014. Cet arrêt intervient à la suite du jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 2009 qui dégage divers principes concernant la simulation et disposant notamment que « lorsqu’un des deux fondateurs d’une société anonyme prétend que le second n’est intervenu qu’en qualité de prête-nom et de préteur d’une partie des fonds, il invoque une simulation dont il lui incombe d’en rapporter la preuve. » Ledit arrêt consacre également la prééminence de la preuve écrite au sens de l’article 1341 du Code civil et les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à celui-ci au travers des articles 1347 et 1348 du même Code. En effet, l’arrêt dont il est question énonce que « lorsque les parties en présence sont des personnes privées, de nature civile, cette preuve n’est admise, conformément à l’article 1347 du Code civil, que s’il existe au moins un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formulée et le concubinage, pas plus que le mariage, n’est à lui seul constitutif d’une impossibilité morale, entrant dans les prévisions de l’article 1348 du Code civil, de se préconstituer un écrit »[1].Lors de l’analyse de cet arrêt de la Cour d’appel, il convient tout d’abord d’exposer les faits ayant donné lieu à la décision et d’évoquer l’évolution judiciaire de celle-ci (II). L’analyse portera ensuite sur la critique dudit arrêt (III) en commençant par le principe de la simulation et de la convention de prête-nom (a) suivi de l’analyse de la prééminence de la preuve écrite en droit civil et ses éventuelles dérogations (b). L’analyse se poursuivra ensuite par la notion de convocation des associés aux diverses assemblées générales (c) et se terminera par l’éventuelle demande de désignation d’un expert-comptable (d).

  1. Rappel des faits

Le 24 mars 1993, la SA IMMOBILIERE DE LA FERRIERES, ayant son siège social à Schaerbeek, est constituée par acte notarié. Son objet est extrêmement large. En effet, ce dernier couvre toutes les affaires commerciales tant mobilières qu’immobilières. Néanmoins, cette dernière est enregistrée dans la base de données Infobase comme ayant pour activité déclarée, l’intermédiation dans l’achat, la vente et la location de biens immobiliers pour compte de tiers. L’acquisition de biens immobiliers pour compte propre n’est, conformément aux bilans, cependant pas exclue.

Le capital souscrit est entièrement libéré à la constitution de cette société, à concurrence de 1.250.OOO francs belges, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.  Elle comprend deux fondateurs, Monsieur L. et Madame M. L’article 6 de l’acte constitutif stipule le montant apporté par chacun d’entre eux. Cet article précise que « les mille deux cent cinquante actions (1250) sont intégralement souscrites en espèces, au prix de mille francs chacune, comme suit :

  • Par Monsieur M.L., à concurrence de huit cent treize mille francs (813.000), soit huit cent treize actions (813)
  • Par Madame A.M., à concurrence de quatre cent trente-sept mille francs (437.000), soit quatre cent trente-sept actions (437) »

Selon l’article 11 des statuts, les titres sont au porteur. Cet article précise également qu’ils sont nominatifs jusqu’à leur entière libération mais cette disposition n’a pas de portée pratique puisque l’acte constate la libération intégrale de l’ensemble du capital. Cependant, les actions n’ont jamais été imprimées et la société ne détient aucun registre des actions nominatives.

Les fonds nécessaires à la constitution de la société ont été versés sur un compte bloqué par Mr M.L. et Mlle A.M., sans précision de la somme apportée par chacun d’eux.

Trois administrateurs sont nommés par l’assemblée générale immédiatement après la constitution : Monsieur L.M. et Madame A.M.(cohabitant lors de la constitution de la société) et Monsieur B.L.

Fin 1994, Monsieur L.M. et Madame A.M. se séparent une première fois. Suite à cette rupture, le conseil de Madame A.M. adresse une première lettre à Monsieur L.M. Cette dernière s’interrogeait non seulement sur les actions dont elle était détentrice dans la SA IMMOBILIERE DE LA FERRIERES mais également sur la question relative au prêt de 243.000 francs qu’elle a accordé en 1992. Cette première lettre demeure sans réponse.

Dans une seconde lettre datant du 2 février 1995, Madame A.M. démissionne en sa qualité d’administrateur de la SA en précisant toutefois qu’elle demeure en cette société en tant qu’actionnaire uniquement. Cette seconde lettre demeure également sans réponse. Cette démission n’est d’autant plus jamais publiée aux annexes du Moniteur belge.

Entre temps, Madame A.M. et Monsieur M.L. reprennent la vie commune mais se séparent de nouveau au cours de l’année 1999. A partir de cette année, les procès-verbaux des assemblées générales ne mentionnent plus Madame A.M. parmi les actionnaires. Il ne reste uniquement comme actionnaires que Monsieur M.L. et certains de ses enfants.

Le 29 novembre 2006, une troisième lettre est envoyée à la SA IMMOBILIERE DE LA FERRIERES. Cette dernière lettre rappelle que sa cliente est actionnaire de la société à hauteur de 437 actions et qu’elle s’étonne de n’avoir plus reçu de convocation à l’assemblée générale depuis plusieurs années. En effet, l’intention de cette dernière est de céder les actions dont elle est détentrice et demande à la société de lui faire part des éléments nécessaires afin d’évaluer ces dites actions. Aucune suite n’est donnée à cette dernière lettre. Madame A.M. intente donc une action en justice.

  • Tribunal de première instance de Bruxelles

Le 12 novembre 2007, Madame M. cite la SA IMMOBILIERE DE LA FERRIERES et Monsieur L. devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin de constater notamment que cette dernière n’a jamais été dûment convoquée aux assemblées générales depuis la constitution de la société en 1993. Sa demande portait également sur la modification du nombre d’actions dont elle était la détentrice. Cette dernière réclamait 700 actions en lieu et place de ses 437 actions.  

  • Tribunal de commerce de Bruxelles

Sur demande conjointe des parties, la cause est renvoyée au tribunal de commerce de Bruxelles par jugement du 3 janvier 2008. La partie défenderesse introduit une demande reconventionnelle. Le 10 décembre 2008, la SA IMMOBILIERE DE LA FERRIERES est transformée en SPRL par acte notarié. Monsieur M.L. comparait seul audit acte. Le 9 décembre 2009, le tribunal de commerce statue, considérant la demande de Madame M. recevable mais non fondée, la condamne aux dépens et déclare la demande reconventionnelle de Monsieur M.L. et de la SPRL sans objet.  

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