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Droit des obligations (droit civil)

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Par   •  1 Novembre 2016  •  Cours  •  10 263 Mots (42 Pages)  •  844 Vues

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DROIT CIVIL

L’ordonnance du 10 février 2016 prévoit une réorganisation du livre III du cde civil. Il comporte 3 chapitres :

  • Des dispositions relatives au droit des obligations ;
  • Dispositions générales du droit des obligations ;
  • Disposition relative à la preuve des obligations ;

Cette nouvelle organisation entre en vigueur le 1er Octobre 2016 sauf quelques exceptions près : art 1123 al3 et 4 art 1158 et 1183.

En outre, les contrats conclus avant la date du 1er octobre restent soumis  à la loi ancienne.

Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Cette réforme du 10 février 2016 s’est appuyée sur une longue maturation des dispositions retenues. Il y a d’abord eu des projets de modification d’origine doctrinale : le projet Cattala de 2005, avant-projet de la chancellerie de 2009 qui a été modifié, le projet de l’académie des sciences morales et politiques.

Le processus législatif a aussi été compliqué. L’assemblée nationale a finalement donné autorisation au gouvernement de procéder par ordonnance à cette réforme. La date buttoire de la publication été le 17 février 2016. Le gouvernement a procédé à une consultation publique sur le projet.

Cette réforme a été décidée car les auteurs avaient souligné le vieillissement des règles. Il y avait des pans qui n’étaient traités que par la jurisprudence et non par le code. Cela concerne, par exemple la période précontractuelle (pourparlers). Il y avait aussi une volonté de rendre le code civil plus lisible. Cela passe d’abord par le fait d’intégrer les solutions jurisprudentielles dans le code. Certaines dispositions nouvelles vont parfois à l’encontre de la jurisprudence existante (ex : promesse unilatérale de contracter). On va aussi vers une simplification comme la disparition de la notion de la cause qui était une source d’instabilité du contrat. La référence exprès à la notion de cause a été supprimée mais a retenue des règles qui reprennent des solutions relatives à la cause.

Il y aussi un souci de modernisation en retenant certaines solutions qui vont à l’encontre d’une jurisprudence très contestée par la doctrine car « vieillotte ». C’est le cas, par exemple, de l’introduction de la théorie de l’imprévision par l’ordonnance. On voit donc, d’un certain côté, un recul du pouvoir de la volonté des parties avec la possibilité de saisir le juge pour remettre en cause certaines stipulations contractuelles, notamment dans les contrats d’adhésion. Mais d’un autre côté, on a aussi un renforcement de la volonté des parties pour d’autres dispositions.

La réforme intervient dans une phase de mouvement général vers une unification du droit des contrats dans les rapports internationaux. L’objectif de la réforme est d’en fait, rendre le droit des contrats français plus lisible et attractif. Cela doit devenir une alternative crédible à d’autres droits étrangers, notamment le droit anglo-saxon ou le droit allemand. Il existe déjà certains textes facilitants les échanges internationaux : la convention de Vienne sur le commerce, les principes relatifs aux contrats de commerce international. L’EU a elle-même amorcé un mouvement vers un code européen des contrats. Elle s’oriente maintenant davantage sur un dispositif facultatif pour les parties.

Introduction

Au sens juridique, l’obligation est selon Gérard Cornu : « le lien de droit par lequel ne ou plusieurs personnes, le ou les débiteurs, sont tenus d’une prestation (un fait ou une abstention), envers une ou plusieurs autres, le ou les créanciers ».

Il faut distinguer l’obligation juridique ou civile qui doit être exécutée, l’inexécution pouvant être sanctionnée civilement (ex : exécution forcée ou application de la responsabilité civile), de l’obligation naturelle, c'est-à-dire un devoir moral ou un devoir de conscience envers autrui. L’ordonnance du 10 février 2016 reprend d’ailleurs la jurisprudence sur ce point dans son article 1100 : la jurisprudence considère que obligation naturelle n’est pas juridiquement sanctionnée. Cependant, elle prévoit deux exceptions : l’obligation naturelle exécutée volontairement est devenue une obligation juridique. A postériori, elle est donc validée. On ne peut demander la restitution de ce paiement (art 1235 du CC actuel et arrêt du 17 novembre 1999). Il en est de même de la promesse d’exécuter l’obligation naturelle.

Dans le nouvel article 1100, alinéa 2 (vérifier) l’ordonnance prévoit les règles en matière de devoir de conscience. Elle estime que les obligations peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.

Traditionnellement, on distingue les sources des obligations. Le chapitre 1 de l’ordonnance prévoit les dispositions relatives aux sources de l’obligation. Une distinction fondamentale a été opérée par la doctrine du 19ème siècle : les actes juridiques et les faits juridiques (Aubry et Raul).

[09/09/2016] Cette distinction apparait expressément dans les dispositions de l’ordonnance. L’article 1100 nouveau : les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi (vérifier).  

L’article 1101 nouveau donne une définition de l’acte juridique : les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit. On distingue deux types d’actes juridiques : les actes conventionnels et les actes unilatéraux. Pendant longtemps, le code civil a ignoré la catégorie d’actes unilatéraux, contrairement  à d’autres droits étrangers. Mais ces actes ont été de plus e plus consacrés par la jurisprudence. On l’a vu récemment dans un arrêt de la 1ere chambre civile 19 septembre 2015, n°14-20498 (voir min 05).  L’article 1101 prévoit que ces actes obéissent, pour leur validité et leur raison, aux règles qui gouvernent le contrat.

        On distingue les conventions et les contrats. Traditionnellement, la convention est un accord de volonté entre plusieurs personnes destiné à créer, modifier, éteindre, transmettre une obligation (voir min 9-10). Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer un lien juridique, un lien d’obligation. L’ordonnance ne fait plus cette distinction entre convention et contrat. L’article 1101 dispose que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre  ou éteindre des obligations. L’acte juridique unilatéral est une manifestation unilatérale de volonté destiné à produire des effets de droit (extinction, modification, création, transmission).

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