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Droit des contrats

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Par   •  17 Novembre 2022  •  TD  •  2 751 Mots (12 Pages)  •  194 Vues

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TD Droit civil des contrats

Dalose

[14:11] Hamidou TANGARA

Si les bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente qui ont levé l’option après rétractation du promettant pouvaient obtenir l’exécution forcée en nature de la promesse.

[14:14] Hamidou TANGARA

  • Commentaire dirigé : veuillez répondre aux questions suivantes relatives à l’arrêt Civ. 1ère, 15 décembre 1993 : violation de la promesse !
  1. Question n°1 : Quel est le sens de cet arrêt ?

Sens : Consécration du caractère rétractable de la promesse unilatérale !

     Une dame, promettante, a consenti aux consorts Cruz, bénéficiaires, le 22 mai 1987 une promesse unilatérale de vente d’un immeuble assorti d’un délai de validité jusqu’au 1er septembre 1987. Le 26 mai 1987, soit 4 jours après la date de la promesse, la promettant a notifié aux bénéficiaires son désistement. Les bénéficiaires ont tout de même levé l’option le 10 juin 1987.

     Ils ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente. La cour d’appel les a déboutés de leur demande. Ils ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

      Ils reprochent à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir violé les articles 1134 et1589 du Code civil en rejetant leur demande de l’exécution forcée de la promesse au motif qu’il s’agissait d’une obligation de faire alors selon les bénéficiaires, il s’agissait plutôt d’une obligation de donner.

  1. Le problème de droit posé à la Cour de cassation dans cette espèce était de savoir :

 

    Si les bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente qui ont levé l’option après rétractation du promettant pouvaient obtenir l’exécution forcée en nature de la promesse.

      La Cour de cassation rejette le pourvoi des bénéficiaires en retenant que la levée d’option était postérieure à la rétractation de la promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir et que tant que les bénéficiaires n’avaient pas m’avaient pas déclaré acquérir avant cette rétractation, l’obligation de la promettant n’est qu’une obligation de faire.

  1. Question n°2 :

La Cour de cassation obtint pour la qualification d’obligation de faire, mais la Cass. n’est pas trop rentrée dans ce débat, elle a fait sienne, la qualification retenue par la cour d’appel. La raison de cette qualification : les bénéficiaires n’ont pas déclaré acquérir l’immeuble avant la rétractation, il n’y a pas eu rencontre de volontés et par voie de conséquence, il n’y a pas de contrat. L’acte en présence n’est qu’un engagement unilatéral de volonté qui met à la charge du promettant une obligation de faire tant qu’il n’y a pas eu rencontre de volontés. Pour que cette obligation soit convertie en une obligation de donner, il aurait fallu que les consorts Cruz lève l’option bien avant la rétractation de la promettant.

  1. Question n°3 : A votre avis quelle serait la qualification de la nature de l’obligation du promettant si les bénéficiaires de la promesse avaient déclaré acquérir l’immeuble avant le 1er septembre 1987 ? : Obligation de donner : le contrat est valablement formé dans ce cas !

  1. Question n° 4 :

Le caractère révocable de la promesse unilatérale à tout moment tant que la promesse n’est pas assortie d’un délai, c’est-à-dire n’offre pas de droit pour opter au bénéficiaire.

En effet, dans l’arrêt de la Chambre Sociale, aucun délai n’a été fixé. Dès lors, en l’absence de délai, la promesse unilatérale a le caractère d’un engagement à durée indéterminée. Or, pour tout engagement à durée indéterminée, le principe est la rupture à tout moment. Cependant, on pourrait rétorquer que le promettant devait respecter un délai raisonnable. Mais l’appréciation de ce délai raisonnable relève souverainement du juge de fond.

N.B : Fondement du principe de prohibition des engagements perpétuels est constitutionnel : Cons. Const. n°99-419 du 9 nov 1999 relative au PACS. Bien avant que ce principe soit érigé au rang des valeurs constitutionnelles, la Cour de cassation l’a consacré au nom de la préservation de la liberté individuelle- Civ, 28 juin 1887-. D’autres arrêts récents l’ont aussi affirmés -Civ., 20 mars 1929 ; Cass. 1ère civ., 18 janvier 2000 ; Cass. 1ère civ., 7 mars 2006).

Aujourd’hui, le législateur lui a consacré une place dans le Code civil à l’article 1210.

Commentaire de l’arrêt Consort Cruz :

  1. Consécration du caractère rétractable de la promesse unilatérale
  1. Postériorité de la levée d’option à la rétractation

-la rétractation du promettant et la levée d’option n’ont pas été faites en même temps. La rétractation ayant eu lieu bien avant le terme du délai fixe de la promesse, les juges ont considéré qu’elle est privée d’effet. Dès lors, la levée d’option étant intervenu après dans le délai fixé dans la promesse, on considère qu’il n’y a pas eu une rencontre de volontés

  1. Absence de rencontre de volontés
  • La postériorité de la levée d’option à la rétraction empêche la rencontre de volontés entre le promettant et l’offrant. Les juges considèrent ainsi qu’il n’y a pas rencontre entre l’offre et l’acceptation.
  1. Qualification de l’obligation découlant de la promesse unilatérale

  1. Engagement unilatéral de volonté

-obligation de faire. Les juges considèrent que le promettant s’est juste engagé à faire quelque, en l’occurrence à proposer à contracter.

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