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Droit constitutionnel, Article 89 : relatif à la révision

Cours : Droit constitutionnel, Article 89 : relatif à la révision. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Mai 2019  •  Cours  •  3 108 Mots (13 Pages)  •  400 Vues

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Article 89 : relatif à la révision

On a prévu qu'une seule procédure de révision

Une initiative partagée : entre le Parlement et le prst de la rep sur propo du PM

Vote termes identiques par les deux assemblées

Procédure de ratification : référendum ou par Congrés

Le choix appartient à celui qui l'initiative

Constitution rigide

Les limites :

La forme rep ne peut pas être révisé

Pas de révision si l'article 16 est appliqué ni si il y a une atteinte à l'intégrité , vacance et empêchement

Article 16 : rendre au peuple le pouv législatif

Plan :

I) une procédure de révision constit stricte prévue par l'article 89 de la constitution

A)une procédure traduisant la rigidité de la Constitution

B) une procédure mettant un œuvre un partage du pouvoir constituant

II) l'inefficacité des limites à la procédure de révision de l'article 89 de la Constitution

A)des limites matérielles et temporelles à la révision

B)l'absence de contrôle par le conseil constitutionnel

Section 1. La supériorité de la Constitution dans l'ordre juridique national

La supériorité de la Constitution sur les autres normes juridiques s'inscrit dans une logique formelle, celle de la hiérarchie des normes juridiques, et a une logique substantielle, celle liée au principe de souveraineté nationale.

La Constitution de 1958 assure la réalité de cette supériorité constitutionnelle en mettant en place un contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire un contrôle du respect de la Constitution par l'ensemble des normes juridiques.

§1. La hiérarchisation des normes juridiques

Si la notion de hiérarchie des normes est issue pour l'essentiel de la doctrine constitutionnaliste, elle implique naturellement la supériorité de la Constitution sur les autres normes juridiques.

La hiérarchie des normes intéresse tous les actes de la vie en société, qu'il s'agisse de droit public ou de droit privé. Mais elle intéresse surtout les actes produits par des organes publics ou des autorités publiques car ce sont eux qui définissent le droit applicable.

La hiérarchie implique l'idée d'un classement. Celui-ci se fait par le degré d'autorité que possède chaque acte : il y a ainsi des normes supérieures dont dépendent des normes inférieures ou subordonnées.

Elle renvoie à l'image d'une pyramide due au juriste autrichien Hans Kelsen, mais cette pyramide est renversée car les normes fondamentales, qui constituent la base, sur le plan juridique, sont moins nombreuses que les normes d'application.

Le sommet de la hiérarchie, c'est-à-dire en réalité la norme la plus importante, est la norme mère, qui commande tout le système juridique, à qui toutes les autres sont subordonnées.

Pour H. Kelsen, il existerait au dessus de la Constitution, une norme supérieure (Grundnorm en allemand) qui une règle juridique initiale qui signifierait que chaque Etat a le droit de se donner les formes d’organisation politique qu’il veut. Kelsen appartient à l'école de la théorie pure du droit, selon laquelle le droit ne peut pas sortir du non-droit. La norme supérieure est, selon elle, obligatoirement juridique.

Cette conception « normativiste » a ses limites : car, à force de remonter de degré en degré, on bute toujours sur la question de philosophie politique de l'origine du pouvoir. Il faut examiner la réalité politique et penser que la société concrète et un certain nombre de principes dont l'existence est présupposée sont le fondement de cette première règle. La pyramide juridique n'a point de sommet, et on ne peut pas remonter à l'infini dans le droit, car on finit par buter sur la vie sociale ses réalités et ses représentations.

Cette construction doit aussi être relativisée par le foisonnement des sources normatives. En effet, aux normes juridiques s'ajoutent des normes qui ne sont pas assorties de sanctions et qui ne sont pas édictées par des autorités habilitées à édicter des normes impératives et qui pourtant produisent des effets normatifs en ce qu'elles sont reçues par leurs destinataires comme s'imposant à eux. Ce phénomène s'est traduit en droit international, par la soft law, ou « droit mou », ensemble de règles édictées par des organisations intergouvernementales ne disposant pas d'un pouvoir de décision ou par des organisations non gouvernementales, l'on rencontre également ces normes en droit interne sous forme d'avis ou de recommandations d'organismes, tel le Comité consultatif national d'éthique, chargé d'émettre des avis sur les questions intéressant la bioéthique. Il en est également ainsi des règles déontologiques.

§2. La supériorité de la Constitution

A. Le principe de supériorité de la Constitution

La Constitution est non seulement la première norme, au sens où elle est supérieure, mais elle est aussi la norme qui commande les autres, qui les organise ou les " distribue " entre les différents pouvoirs. Tel est le sens de l'idée de hiérarchie des normes selon Kelsen. Cette hiérarchisation des normes se manifeste par un empilement de normes qui partant de la norme supérieure conduit jusqu'aux normes inférieures en passant par des normes de valeur intermédiaire. Au sommet de cette construction figure la Constitution.

De manière générale, il est rare qu'une Constitution indique précisément et totalement comment les normes sont articulées les unes par rapport aux autres. Il est rare de trouver un titre consacré à la hiérarchie des normes et les dispositions relatives à cette question sont souvent éclatées au sein d'un texte constitutionnel. Celles-ci fournissent en outre des informations

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