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Droit civil des biens

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Par   •  25 Octobre 2020  •  Cours  •  51 894 Mots (208 Pages)  •  356 Vues

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Mdp : DCB

Écrit d’une heure : QCM = plusieurs choix ou un seul. Bonne réponse : 1/ la non réponse : 0. Mauvaise réponse = -1. 30 questions.  

2 branches du droit civil : le droit civil extra-patrimonial du droit civil patrimonial.  

Le droit civil extra p rassemble le droit des personnes et de la famille. Il s’agit d’étudier le statut des personnes et les relations familiales sur un angle personnel. (ex : le mariage et la filiation).  Le droit civil patrimonial regroupe toutes les autres matières du droit civil. Ce droit s’appuie sur 2 grandes disciplines : le droit des obligations et le droit des biens (Ossature du droit civil).

Le droit des biens a pour objet l’étude des biens et des relations qui se nouent entre les

personnes et ces biens. Les relations entre les biens et les personnes peuvent prendre 3 formes :  

  • une personne peut posséder un bien  
  • La personne peut être propriétaire du bien  
  • La personne peut être titulaire d’un droit réel sur la chose d’autrui.  

TITRE 1 : La notion de bien  

CHAPITRE 1 : La localisation des biens

Il faut partir de la doctrine classique qui enseigne que la notion de bien est liée à celle de patrimoine. En effet, les biens se localisent au sein du patrimoine. Ils sont localisés dans le patrimoine de chaque personne.  

Section 1 : la composition du patrimoine. 

Notion de base du droit privé. Le patrimoine se compose d’un actif et d’un passif.  

Paragraphe 1 : L’actif du patrimoine 

L’actif du patrimoine rassemble les biens de la personne. Il faut ajouter que, classiquement (doctrine classique), les biens sont entendus comme les droits de la personne. attention, il ne s’agit pas de tous les droits de la personne mais seulement des droits qui ont une valeur pécuniaire (en argent), autrement dit des droits qui ont une signification économique. Ces droits qui ont une valeur monétaire sont qualifiés de droit patrimoniaux. Les droits patrimoniaux s’opposent aux droits extra patrimoniaux. Les droits extra patrimoniaux n’ont donc aucune valeur monétaire (ex : droit de vote, les droits de la personnalité (respect de la vie privée etc), le droit à l’honneur).  

Les droits patrimoniaux se répartissent en 3 catégories principales auxquelles il faut ajouter une 4ème catégorie dont l’autonomie est cependant discutable.  

  1. ère catégorie : les droits de créance.  

        Le droit de créance est celui qui confère à un créancier le pouvoir d’exiger à son débiteur que celui ci accomplisse une prestation. Cette prestation est l’objet de l’obligation du débiteur. Il peut s’agir de verser une somme d’argent (obligation monétaire), de faire quelque chose (rendre un service), de ne pas faire quelque chose (obligation d’abstention). Les obligations de faire et de ne pas faire sont des obligations en nature par opposition à l’obligation pécuniaire. Les droits de créance ont plusieurs sources possibles : peuvent naitre d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un fait générateur de responsabilité extra contractuelle. Si l’on considère le droit de créance du point du débiteur, on parle alors de dette. En effet, le débiteur doit exécuter la prestation qui fait l’objet de son obligation, c’est une dette qui pèse sur lui. En conséquence, le droit de créance quelque soit sa source établit un lien inter-personnel puisque, par définition, le droit de créance met en relation au moins 2 personnes (créancier-débiteur). Cependant, cette présentation du droit de créance (ou de l’obligation) comme un lien inter-personnel doit être nuancé : en effet, cette présentation pourrait laisser croire que l’obligation assujetti sa personne elle même, or tel n’est pas le cas. En ce sens que, si l’obligation n’est pas exécutée, la sanction civile ne va pas atteindre sa personne. La sanction en cas d’inexécution va atteindre le patrimoine du débiteur et sera donc d’ordre patrimoniale. Cette sanction est mise en oeuvre par le droit de gage général. Le droit de gage général permet à tout créancier impayé de saisir les biens de son débiteur afin d’obtenir une satisfaction par équivalent (dommages et intérêts). Sur le plan terminologie, le droit de gage général confère au créancier la qualité de chirographaire. Dans la mesure ou tous les créanciers ont un droit de gage général, tous les créanciers ont la qualité ont la qualité de chirographaire à la base.  

  1. ème catégorie : les droits réels. 

        Les droits réels se définissent comme ceux qui confèrent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose corporelle. Pourquoi parle t on droit réel? non pas par opposition à un droit « irréel » mais par l’étymologie. Réel vient du latin « res » désignant la chose. C’est donc le droit sur la chose. Lorsqu’il il y a droit réel, le titulaire exerce directement son droit sur la chose corporelle qui en est l’objet. Ainsi, le droit réel se distingue du droit de créance dans la mesure où le créancier exerce son pouvoir contre une personne (le débiteur). Au contraire, le droit réel ne comporte pas de débiteur. En quelques sortes, selon la définition classique, la chose est directement assujetti (soumise) au pouvoir du titulaire du droit.  

A partir de cette définition générale, on distingue 2 sortes de droits réels :

        A) les droits réels principaux

Se subdivisent :  

        1. Les droits réels de propriété

Visés par l’article 544 du code civil. Selon la conception classique tirée de cet article, le droit de propriété est le plus étendu des droits réels principaux car il rassemble la totalité des prérogatives qu’une personne peut avoir sur une chose corporelle. Quelles sont ces prérogatives? On distingue 3 prérogatives dont la réunion va réunion va former le droit de propriété :

  • l’usage de la chose qualifiée « d’usus ».
  • La jouissance de la chose qualifiée « fructus ». Le fructus se définit comme le droit de recueillir les fruits de la chose et le droit de lui en faire produire (ex: la cueillette des fruits naturels, la mise en location d’un immeuble).  
  • La disposition de la chose qualifiée « d’abusus ». Le droit de disposer de la chose est une prérogative complexe dans la mesure où elle comporte une dimension matérielle et juridique. Le droit de disposer matériellement est celui de transformer la chose et même de la détruire. La disposition juridique est le pouvoir d’en transférer la propriété de la chose à autrui.  

        2. Les droits réels sur la chose d’autrui.  

Le titulaire du droit réel va l’exercer sur une chose qui est la propriété d’autrui. Cette chose, qui est la propriété d’autrui est qualifiée de grevée par le droit réel.  

a)        Exemples.

2 applications typiques : l’usufruit et les servitudes.  

        - L’usufruit : le titulaire du droit réel est qualifié d’usufruitier. L’usufruitier va être investi d’un droit d’usage et de jouissance sur une chose dont une autre personne va conserver la propriété résiduelle. Cette propriété résiduelle est qualifiée de nue propriété. Pour cette raison, le propriétaire résiduel est qualifié de nu-propriétaire. Le nu-propriétaire est donc le propriétaire de la chose grever par le droit réel, l’usufruit.  Par essence, l’usufruit est temporaire, c'est-à-dire qu’il est affecté d’un terme extinctif maximum (au plus tard à la mort de l’usufruitier (si personne morale, au plus tard au bout de 30 ans). Que se passe t il quand l’usufruit prend fin? La pleine propriété va se recomposer sur la tête du propriétaire ou de ses héritiers.  

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