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Droit administratif spécial

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Par   •  10 Octobre 2022  •  Cours  •  28 389 Mots (114 Pages)  •  140 Vues

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  1. Droit administratif spécial

Sommaire du cours

Partie 1 : Droit de la responsabilité des personnes publiques

Partie 2 : Droit de l’expropriation

Partie 3 : Droit des travaux publics

Partie 4 : Droit de la propriété des personnes publiques

Examens CT: épreuve de dissertation donc il faut maitriser la méthode de la dissertation de droit

  • ne jamais réciter le cours, PROBLÉMATISER
  • titres apparents, au maximum essayer de faire des sous sous parties avec des titres apparents aussi,
  • chapeau après les titres (annonce le contenu des parties, pas de connaissances dedans, 3 lignes maximum),
  • introduction ne se rédige pas n’importe comment : forcément plus de 1 pages → 3 parties donc 3 blocs dans la dissertation avec la technique de l’entonnoir, 2 premiers blocs doivent à peu près avoir la même taille alors que le dernier est court

1er bloc : généralité, ce qui permet d’arriver au sujet à la fin du bloc (pas arrêt Blanco)

2e bloc : exposer la problématique, sans entrer dans le détail, reprendre le raisonnement que l’on va suivre dans les sous parties, finir par la problématique (sans ?)

3e bloc : annonce de plan

Être précis et avoir de la rigueur dans sa réponse aux questions, notamment et surtout quand on cite la jurisprudence (pas besoin de connaitre les faits, juste les principes juridiques et les dates/nom)

  1. Partie 1 : Droit de la responsabilité des personnes publiques

Introduction

Le droit de la responsabilité des personnes publiques (DRPP) a longtemps été dominé par un principe d’irresponsabilité des PP. C’est un principe ancien qui remonte à l’Ancien Régime, et qui était illustré par l’adage « le roi ne peut mal faire ». Au XIXe siècle, le principe d’irresponsabilité des PP signifie que, sauf exceptions prévues par la loi, les personnes publiques (Etat, collectivité territoriale, établissements publics) ne sont pas responsables des dommages qu’elles causent aux particuliers dans le cadre de leurs activités, qu’il s’agisse d’une activité de puissance publique (usage de PPP exorbitants du droit commun, ex : expropriation ou activité de police) ou d’une activité de service public (prestation de services). Ce principe était particulièrement choquant pour les victimes qui ne pouvaient demander réparation de leurs préjudices devant le JA, elles n’étaient même pas recevables. De plus, cela se doublait d’un autre principe défavorable aux victimes : la garantie des fonctionnaires. Elle est instituée à l’article 75 de la Constitution du 22 frimaire de l’an VIII (13 décembre 1799), les fonctionnes ne pouvaient être poursuivis devant le juge judiciaire pour des faits relatifs à leurs fonctions qu’avec l’accord préalable du CE. Cette garantie a été conservée dans la loi, même après la fin du consulat. Or le CE ne donnait jamais son accord. 

Cette garantie a été supprimée par un décret-loi du 19 septembre 1870 pris par le gouvernement de la défense nationale, c’est à cette époque également que le principe d’irresponsabilité de la PP va être remis en cause par le JA. Cette remise en cause s’est faite en deux temps :

1er temps : remise en cause concernant la réparation des dommages causés aux particuliers par les activités de SP des PP → arrêt Blanco TC 8 février 1873 : jeune fille blessée par un wagonnet poussé par un ouvrier qui travaillait dans une manufacture de tabac et allumettes, qui appartenait à l’Etat et considéré comme une activité de SP (SPA puis SPIC). Le père est donc allé devant le TJ, le JJ s’est estimé compétant, or le préfet pensait que rôle du JA, donc problème donné au tribunal des conflits. Le TC va remettre en cause partiellement le principe d’irresponsabilité des PP, en consacrant le principe de la « responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers du fait des personnes qui l’emploient dans le SP ». La solution du TC vaut donc pour l’Etat mais aussi pour toutes les PP (TC 1908 Feutry où c’est la même chose pour le département). L’arrêt prend également la peine de définir les caractéristiques fondamentales de ce droit de la responsabilité des PP, ces caractéristiques concernent le droit administratif dans sa globalité. Cet arrêt est donc considéré comme fondateur du droit administratif moderne. Les caractéristiques fondamentales du droit de la responsabilité sont donc que c’est un droit autonome et exorbitant du droit commun. L’autonomie veut dire que « la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ne saurait être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particuliers à particuliers », on n’applique pas le droit commun (Code civil, code du travail…) mais des règles propres au DA. A noter que l’autonomie n’entraine par automatiquement l’exorbitance. Mais dans cet arrêt, on indique que le DA est exorbitant du droit commun, surtout en matière de responsabilité : « cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue. Elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et suivant la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés. ». Dire que la responsabilité n’est pas générale veut dire qu’il y a des domaines où le principe d’irresponsabilité des PP subsiste. De plus, la responsabilité n’est pas absolue, cela veut dire que même dans les domaines où la responsabilité peut être engagée, dans certains cas une faute simple ne suffira pas à engager sa responsabilité (ex : il faut forcément une faute lourde, PPP).

Après l’arrêt Blanco, le principe d’irresponsabilité ne concerne donc que les dommages résultant de l’usage de PPP, surtout donc pour l’Etat. CE 1899 Lepreux : l’Etat ne saurait être tenu pour responsable, en tant que puissance publique et notamment en ce qui touche les mesures de police de la négligence de ses agents.

2e temps : La décision CE 1905 Tomaso Grecco, renonce au principe d’irresponsabilité des personnes publiques pour les dommages causés par des activités de PP et notamment pour ce qui concerne les activités de police → en Tunisie (protectorat français) taureau sème la panique dans une ville, quelqu'un tire sur lui mais touche Tomaso Grecco qui était chez lui. Il est persuadé que c’est un gendarme qui lui a tiré dessus, donc il introduit une action en responsabilité contre l’Etat (contre une activité de police). Le CE dit alors « il ne résulte pas de l’instruction que la balle qui a atteint M.TG ait été tirée par un gendarme, ni que son accident résulte d’une faut commise par le SP dont l’administration a la charge, donc il ne peut pas demander réparation de son préjudice. ». C’est donc un arrêt qui reconnait la possibilité d’une réparation du préjudice, si cela avait réellement était la faut d’un gendarme, par le rejet, c’est donc un revirement de jurisprudence qu’opère le CE. La responsabilité de l’Etat peut donc être engagée dans le cadre de l’usage de PPP. Mais dans un premier temps, le JA n’engage l’Etat que si la faute commise avait un caractère d’exceptionnelle gravité. Avec le temps, le JA a assoupli ses exigences, on est passé à une « faute manifeste et d’une particulière gravité », et aujourd'hui à la « faute lourde ».  C’est donc un réel progrès pour les victimes.

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