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Droit administratif- le contrat administratif TD

Fiche : Droit administratif- le contrat administratif TD. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Mars 2018  •  Fiche  •  1 293 Mots (6 Pages)  •  1 098 Vues

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COURS Séance 1

L’administration dispose de deux moyens : les actes administratifs unilatéraux et les contrats administratifs. Tous les contrats passés par l’administration ne sont pas nécessairement des contrats administratifs.

Réforme importante récemment, depuis le 1er avril 2016, différents textes ont été abrogés :

  • Le Code des marchés publics,
  • Ordonnances sur les contrats de partenariat,
  • Disposition de la loi « Sapin » qui régit les DSP,

Désormais les textes applicables sont les suivants :

  •  Ordonnance de 2015 sur les marchés publics et son décret d’application de mars 2016,
  • Ordonnance de 2016 sur les concessions qui a donné lieu à un décret d’application.

Devrait être adopté un futur code de la commande public

Comment qualifie-t-on un contrat de contrat administratif ?

Premièrement, on regarde s’il y a une détermination légale. Si non, on applique les critères jurisprudentiels. Le législateur a qualifié plusieurs contrats d’administratif : les marchés publics et les marchés de partenariat (ordonnance du 23 juillet 2015) et les concessions.

En l’absence de qualification légale, le juge a dégagé deux conditions cumulatives pour identifier un contrat administratif :

  • Critère organique : il faut au moins la présence d’une personne publique partie au contrat pour que celui-ci soit administratif.
  • Critère matériel : il faut être en présence de clauses exorbitantes ou il faut que le contrat ait pour objet la participation à l’exécution du service public.

Paragraphe 1 : Contrat conclu entre une personne publique et une personne de droit privé.

Pour qu’un tel contrat puisse recevoir la qualification de contrat administratif, un critère matériel doit être rempli qui se compose de 2 sous critères alternatifs. TC, 1980, Société d’exploitation touristique de la Haute-Maurienne : le TC relève que le contrat et le cahier des charges comportent de nombreuses clauses exorbitantes du droit commun. Le tribunal des conflits considère que le contrat est administratif parce qu’il présente des clauses exorbitantes du droit commun. On voit que les deux sous critères sont donc alternatifs.  

Pour le tribunal des conflits, on parle de décisions et non d’arrêts.

  1. Le contenu du contrat : les clauses exorbitantes.

Clauses que l’on ne trouve pas habituellement en droit privé.  

CE, 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges : le CE s’estime incompétent car ce contrat s’apparente à un contrat passé entre particuliers puisqu’aucune clause exorbitante n’est présente, c’est un contrat de droit privé selon le juge.

TC, 2014, Société AXA : cette décision apporte une précision sur ce qui permet de caractériser l’existence d’une relation de droit public pour relever du droit administratif, le contrat doit comporter « une clause qui, par les prérogatives reconnus à la personne publique contractante, implique dans l’intérêt général qu’il relève du régime exorbitant du droit commun ». Clauses qui, dans un but d’intérêt général, confèrent à la personne publique des avantages ou des prérogatives exorbitantes, ou qui imposent à son cocontractant des obligations et des suggestions exorbitantes.  

TC, 1962, Dame Bertrand c/ commune de Miquelon : même si on a une clause exorbitante, si on est face à l’hypothèse d’un SPIC face à ces usagers, par exception on soumet le litige au juge judiciaire, on applique par les critères jurisprudentiels. Les relations entre un SPIC et ces usagers sont régis par le droit privé même si le contrat comporte une clause exorbitante. 

  1. Participation à l’exécution du Service Public.

Sous critère admis très tôt, de manière implicite (Terrier) puis de manière explicite (Thérond).

CE, 1903, Terrier : le raisonnement sous-jacent du CE est qu’il est compétent parce que le contrat par lequel Sieur Terrier s’est vu confier la destruction de vipère, a pour objet de le faire participer à un service public.

CE, 1910, Thérond : le CE juge ici, explicitement, que ce contrat est administratif parce qu’il a pour objet de faire participer directement le requérant à l’exécution du service public d’hygiène et de sécurité.  

CE, 1956, Epoux Bertin : s’il y a participation à l’exécution du SP, le contrat peut être qualifié d’administratif sans avoir à rechercher si on est en présence de clauses exorbitantes du droit commun. Cet arrêt nous dit que les deux sous critères sont alternatifs et ne sont pas hiérarchisés.

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