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Droit Administratif 1

Dissertation : Droit Administratif 1. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Juillet 2019  •  Dissertation  •  3 709 Mots (15 Pages)  •  1 246 Vues

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST[pic 1]

UNITE UNIVERSITAIRE A ABIDJAN

(UCAO/UUA)
[pic 2]

SUJETS CORRIGES D’EXAMEN - DROIT ADMINISTRATIF 1

SUJET : LES POUVOIRS DU MINISTRE

Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. A ce titre, il nomme les Ministres à qui il délègue des pouvoirs dans leurs domaines respectifs.

Ces pouvoirs se déclinent en :

- Pouvoirs de gestion (I)

- Pouvoir hiérarchique (II)

I- POUVOIRS DE GESTION

A- POUVOIRS EN MATIÈRE DE GESTION DU PERSONNEL

  • Assurer la bonne marche du service
  • Organiser le travail
  • Disposer du personnel, mise en disposition par l’Etat
  • Gestion stricte du personnel par chaque ministre en liaison avec le ministre chargé de la Fonction publique

B- POUVOIRS EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

  • Limitation des compétences au niveau des actes d’engagements
  • Coordonnateur de crédits par le ministre chargé de l’économie

II- POUVOIRS HIÉRARCHIQUE

   

A- CONTRÔLE SUR LES ORGANES

  • Pouvoir de suspension des agents
  • Pouvoir de sanction de premier degré pour chacun des ministres, à l’exception des sanctions du second degré avec pour ministre compétent, celui chargé de la fonction publique

B- CONTRÔLE SUR LES ACTES

  • Contrôle a priori (autorisation préalable, approbation préalable, instruction, etc.)
  • Contrôle a posteriori (annulation, reformation, etc.)

SUJET : CONTRÔLE HIÉRARCHIQUE ET CONTRÔLE DE TUTELLE

L’Administration ivoirienne est multiforme. Structures déconcentrées et structures décentralisées. Sur celles-ci prévaut un contrôle varié : sur les structures déconcentrées le contrôle hiérarchique et sur les structures décentralisées le contrôle de tutelle.

Ces deux types de contrôle s’opposent radicalement au niveau de leurs principes (I). Cette opposition est limitée quant à leurs modalités (II).

I- OPPOSITION RADICALE QUANT AUX PRINCIPES

A- OPPOSITION PAR RAPPORT À LA NÉCESSITÉ D’UN TEXTE

  • Le contrôle hiérarchique ne nécessite pas de texte. Ce contrôle se présume.
  • Au contraire, le contrôle de tutelle nécessite un texte ; sans texte pas de contrôle de tutelle.

B- OPPOSITION AU NIVEAU DES MOYENS DE DÉFENSES

  • Dans le contrôle hiérarchique, le subordonné ne dispose pas de moyen de défense. Il doit nécessairement obéir. Il ne peut déroger à celui-ci qu’à une double condition : acte manifestement illégal, acte de nature à violer gravement un intérêt public (arrêt Lagneur)
  • A l’opposé, dans le contrôle de tutelle, l’autorité décentralisée dispose de moyens de défense ; il peut s'opposer à l’acte de l’autorité de tutelle par voie de recours.

II- OPPOSITION LIMITÉE QUANT AUX MODALITÉS DE CONTRÔLE

A- CONTRÔLE SUR LES ORGANES

  • Dans le contrôle hiérarchique, le contrôle sur les organes se réduit au pouvoir disciplinaire. L’autorité hiérarchique dispose du pouvoir discrétionnaire.
  • Ce même pouvoir se manifeste dans le contrôle de tutelle mais cela obéit à des conditions plus strictes.  Par exemple le maire ne peut faire l’objet de révocation qu’’en conseil des Ministres, etc.

B- CONTRÔLE SUR LES ACTES

  • Le contrôle a priori et a posteriori existent au niveau des deux types de contrôle : autorisation préalable, réformation, annulation, substitution d’office etc.
  • Mais, au niveau du contrôle de tutelle, les conditions sont plus strictes. Le cas de la substitution d’office obéit à deux conditions cumulatives : défaillance de l’autorité décentralisée, mise en demeure par l’autorité de tutelle restée sans résultat. S’agissant de l’autorisation préalable, elle peut être levée après un certain délai, sans réponse de la tutelle

Surtout, l’instruction ne peut exister dans le contrôle de tutelle

SUJET : ETAT DE CRISE ET ETAT D’URGENCE

L’administration est soumise à la légalité. A ce titre, elle doit respecter le droit et faire respecter le droit. Cette soumission à la légalité comporte des limites notamment en période exceptionnelle. C’est ce que décrivent, entre autres, l’état de crise et l’état d’urgence.

Ces deux situations sont soumises à des conditions différentes et produisent des effets différents.

I- DES CONDITIONS DIFFÉRENTES

A- CONDITIONS DE FOND DIFFÉRENTES

  • Etat de crise :

- Menace grave et immédiate

- Interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics

  • Etat d’urgence :
  • Péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou des évènements susceptibles d’entraver la bonne marche de l’économie.

B- CONDITIONS DE PROCÉDURE DIFFÉRENTES

  • Etat de crise :

- Consultation préalable du président de l’Assemblée Nationale et du président du Conseil Constitutionnel

- Consultation sans effet obligatoire

  • Etat d’urgence :

- Pris par voie décrétale

II- DES EFFETS DIFFÉRENTS

A- AUTORITÉS DÉTENTEURS DE POUVOIRS

  • Etat de crise :

- Président de la République

  • Etat d’urgence :

- Conservation des pouvoirs de police des autorités civiles (Ministre chargé de la sécurité, préfets, maires…)

B- ETENDUE DES POUVOIRS

  • Etat de crise :

- Le Président cumule tous les pouvoirs. C’est en quelque sorte une dictature temporaire.

  • Etat d’urgence :

- étendue des pouvoirs de police (fermeture des salles de spectacles, perquisition de jour et de nuit, etc.)

SUJET : STATUT DES ORGANES DIRIGEANTS DE LA RÉGION, CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE ET STATUT DES ORGANES DIRIGEANTS DE LA RÉGION, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

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