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Droit

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Par   •  13 Novembre 2015  •  Cours  •  2 990 Mots (12 Pages)  •  666 Vues

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Séance 2 – Le domaine du droit commercial

La notion d’acte de commerce est fondamentale pour délimiter le domaine du droit commercial. Le Code de commerce se borne pourtant à n’en dresser qu’une liste incomplète aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce. En réalité, aucune définition n’est à même de traduire la diversité des opérations commerciales. Les auteurs s’accordent pour retenir l’intention de spéculer comme premier critère de la commercialisation de l’acte ; le second étant constitué par l’idée d’acte d’entremise dans la circulation des richesses.

L’article L. 110-1 du Code de commerce pose une présomption de commercialité pour un certain nombre d’actes.

Cette présomption est irréfragable pour les actes de commerce par la forme (§ I –). Elle est simple pour les actes de commerce par nature et accessoires (§ II –).

§ I – Les actes présumés de commerce de façon irréfragable

Les actes de commerce par la forme sont commerciaux quelle que soit la personne qui passe l’acte et quel qu’en soit l’objet. Ces actes sont respectivement la lettre de change (A.) et les actes effectués par les sociétés commerciales (B.).

A. La lettre de change

La définition actuelle de la lettre de change (1.) est largement le fruit de l’histoire du droit commercial. C’est une institution caractéristique du droit commercial ancien qui explique la règle de la commercialité par la forme de la lettre de change (2.).

1. Définition et caractéristiques de la lettre de change

La lettre de change ou traite est un effet de commerce, c’est-à-dire un titre représentant une créance pouvant être facilement cédée. C’est pour cela qu’on dit qu’elle est un titre négociable, c’est-à-dire cessible par les modes simplifiés de transmission du droit commercial.

Définie à l’article L. 110-1, 10° du Code de commerce, la lettre de change est le titre de paiement ou de crédit par lequel une personne dénommée le tireur donne l’ordre à l’un de ses débiteurs, dénommé le tiré, de verser à un tiers, dénommé le bénéficiaire ou porteur, une certaine somme d’argent à une date déterminée.

La lettre de change est réellement une lettre pour les opérations de change. C’est un acte sous seing privé servant à constater l’existence du contrat de change et à l’exécuter. En vertu de ce contrat de change, le donneur fournit une somme d’argent et reçoit en échange un engagement payable dans un autre lieu et dans une autre monnaie.

C’est une opération de crédit, car l’engagement est payable à terme et une opération de change, car l’engagement est payable dans une autre monnaie.

2 .La commercialité par la forme de la lettre de change

L’article L. 110-1 10° du Code de commerce dispose que « sont réputés acte de commerce entre toutes personnes, les lettres de change ».

Ainsi, tout signataire d’une lettre de change est présumé de manière irréfragable accomplir un acte de commerce sans pour autant être commerçant, même s’il en signe régulièrement. C’est ainsi qu’en a jugé un arrêt l’arrêt Chapon c/Sté Gravure de la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mai 1993 (Bull. civ. IV, 1993, no 179 p. 126).

De manière générale, ce sont tous les engagements découlant de la traite, à savoir l’émission, l’acceptation, l’aval, l’endossement qui sont régies par le droit commercial, quelle que soit la qualité du signataire.

En revanche, les autres effets de commerce, que sont les billets à ordre et les chèques, sont civils ou commerciaux selon la nature de l’engagement pour lequel l’effet a été émis. La commercialité par la forme ne s’applique pas à eux.

B. Les actes des sociétés commerciales

Principe. Certaines sociétés sont toujours commerciales en raison de leur forme, même si leur objet est civil. Par forme, il faut entendre par là le type d’organisation juridique choisi par les associés parmi ceux que propose le législateur. Le critère formel prévaut sur celui de l’objet, c’est-à-dire sur le critère de l’activité de la société. En conséquence, les actes qu’elles effectuent vont revêtir une nature commerciale.

Come nous le verrons plus loin, la plupart des sociétés commerciales le sont par la forme (SARL, SA, SAS, etc.).

Envisageons à présent la catégorie des actes bénéficiant d’une présomption simple de commercialité.

§ II – Les actes simplement présumés de commerce

La catégorie des actes de commerce qui ne bénéficient que d’une présomption simple de commercialité est de loin la catégorie la plus vaste. Les actes de commerce par nature sont des actes qui présentent la particularité d’être commerciaux quelle que soit la qualité de la personne qui les accomplit. Le problème est que le Code de commerce n’en donne aucune définition. Il se contente d’en proposer une typologie.

Ces actes sont ceux résultant d’une activité de production ou d’industrie (A.), de distribution (B.) et de fourniture de services (C.).

A. Les activités de production

Le Code de commerce parle d’activité de manufacture, mais évidemment, l’industrialisation aidant, le terme a vieilli. Il faut entendre par là les activités de production. Les activités de production concernent de très nombreuses activités surtout celles industrielles (métallurgie, textile…). Les plus modestes, celles artisanales, ne sont pas commerciales. L’article L. 110-1 vise « toute entreprise de manufactures ». Il faut définir ce qu’on entend par entreprise de manufacture (1.) et ensuite l’artisanat (2.).

1. La notion de manufacture

Conception large. La manufacture est le travail de transformation et de mise en œuvre effectué autrefois par les mains, aujourd’hui, le plus souvent, par les machines. Le travail peut indifféremment être effectué sur des matières premières achetées comme sur des produits que l’on a extraits ou cultivés soi-même ou sur des objets appartenant au client et confiés par lui à l’entreprise (ce qu’on appelle

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