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Dissertation droit administratif : le silence de l'administration

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Par   •  3 Novembre 2018  •  Dissertation  •  1 353 Mots (6 Pages)  •  2 114 Vues

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Dissertation Droit Administratif

Le silence de l’Administration

  Deux types de décisions administratives peuvent être évoquées dans cet écrit, tout d’abord la plus simple, la décision explicite qui est matérialisée par un acte juridique qui est édicté par l’autorité administrative et qui est publié ou notifié à l’intéressé. Tandis qu’une décision implicite, quant à elle, est un acte formel d'une administration publique acquise en l'absence de réponse à une requête à l'expiration d'un délai précis. Elle peut consister en un accord ou un refus de la demande, on parle alors respectivement de décision implicite d'acceptation ou de décision implicite de rejet. Cette dernière connaît une expression qui est devenue une notion celle du « silence de l’Administration », en effet lorsqu’une demande lui est prononcée, elle ne reste pas neutre, en effet puisque ce silence correspond à une réponse qui a changé de sens il y a quelques années.

  L'Administration, avec une majuscule, peut se définir comme étant l'organisation chargée de gérer et de diriger les affaires publiques en suivant les directives du pouvoir exécutif d'un Etat. On parle d'Administration publique. Sans majuscule, elle désigne le service public d'un domaine particulier. En France, l’Administration publique est aussi rattachée au pouvoir exécutif comme l'administration d'Etat,

l'administration de la Sécurité sociale, l'administration territoriale ayant une compétence au niveau d'une Région, d'un Département ou d'une Commune, ou encore l’administration les établissements publics ayant des compétences spécialisées. Pour la plupart de ses activités, l'administration est soumise au droit administratif et, pour certaines définies par la loi, au droit privé.

Le silence peut, quant à lui, être défini comme l’absence de réponse de l’administration à une demande formulée par un administré.

    Ce principe de « silence de l’Administration » est au cœur de la discorde et c’est en ce sens qu’il est important de pouvoir traiter ce sujet. En effet, cela nous permet de prendre conscience de la difficulté que représente la gestion du contentieux administrative dû au silence des autorités administratives. Silence qui n’est pas sans conséquence puisque le droit apporte une précision concernant ce silence, à savoir que ce silence venait agir comme si une réponse avait été donnée concernant la demande déposée au sein même de ce silence, qui, comme son nom l’indique, ne devrait pas nous donner de réponse mais nous laisser dans la confusion la plus totale.

  Il est important de se poser la question de savoir comment et pourquoi la notion de « silence de l’Administration » a-t-elle évolué au cours du temps et le cas échéant ?

  Ainsi, il sera important de commencer par aborder le principe élaboré dans un premier temps, en effet le silence valait, il y a quelques temps, rejet (I) puis le principe a changé de sens et il est notifié que dorénavant, le silence valait acceptation (II)

  1. Le silence valant rejet, un principe gouvernant les administrés
  1. Un principe avantageant l’Administration
  • Décret de 1864 puis une loi du 7 juillet 1900 : silence vaut rejet
  • Décision vaut rejet si silence = SVR
  • Délai 2 ans = loi du 12 Avril 2000
  • Principe posé par la loi afin de pouvoir s’appliquer aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour éviter toute mesure pouvant restreindre leur libre administration.
  • Exception pour les décrets pris en Conseil d’Etat
  • Décrets d’application sont en cours d’adoption ou ont été adoptés à la fin de l’été 2015 pour préciser les modalités et les champs d’application du principe.
  • Principe posé par la loi afin de pouvoir s’appliquer aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour éviter toute mesure pouvant restreindre leur libre administration.
  1. Une jurisprudence incluant des principes
  • Arrêt Ville de Bagneux du 6 Mai 1966, Conseil d’Etat : recours pour excès de pouvoir, décision illégale notifiée à l'intéressé et qui, faute de publication peut être encore attaquée par des tiers, peut, même si aucun recours n'a en fait été exercé par un tiers, être rapportée d'office à tout moment.
  • Arrêt Eve du 4 Novembre 1969, Conseil d’Etat : décisions implicites d’acceptation, décision ne peut pas être retirée à moins que des mesures de publicité ont eu lieu par rapport au tiers. Actuellement, cette solution est codifiée à l’article 23 de la loi DCRA du 12 avril 2000

Solution codifié dans l’article 23 de la loi du 12 Avril 2000.

  • Arrêt Alitalia du 3 Février 1989, Assemblée du Conseil d’Etat : le juge administratif précise et unifie le régime applicable en matière d’obligation pour les autorités administratives d’abrogation des règlements illégaux. En cas de refus, l’administré peut demander au juge administratif de censurer la décision de rejet de l’autorité administrative, permettant ainsi de faire en sorte que l’ensemble des règlements administratifs soit constamment en adéquation avec les normes supérieures.

  • Arrêt Testa du 29 mars 1985 du Conseil d’Etat : le silence gardé de l'administration sur une telle demande de communication des motifs d'une décision implicite ne correspond pas à une nouvelle décision implicite de rejet. L'administration n'a plus le choix et son silence ouvre la possibilité pour l'intéressé de se pourvoir directement contre la décision implicite de rejet initial, laquelle devient alors illégale puisque non motivée.
  1. Le silence veut acceptation, un principe à l’avantage des administrés

 

  1. Un nouveau principe récent possédant de nombreuses exceptions

  • Loi du 12 Novembre 2013 : le silence vaut acceptation

  • Mais exceptions : demande ne tend pas à l’obtention d’une décision individuelle ou pas formulée dans le cadre d’une procédure prévue par la loi ou le règlement, cela permet d’écarter toute demande qui viendrait concerner un acte réglementaire (ex : une demande de création de sens interdit dans une voie).

Ensuite, le silence valant acceptation ne s’applique pas non plus aux demandes à caractère financier (dette et créance), à celles concernant les relations entre les agents et la collectivité territoriale, ainsi que pour les demandes précontentieuses et contentieuses.

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