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Droit Administratif: la police administrative

Dissertation : Droit Administratif: la police administrative. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Février 2015  •  2 927 Mots (12 Pages)  •  1 316 Vues

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La mission de la police administrative consiste à réguler les multiples activités des personnes privées afin de garantir l’ordre public sans lequel la vie en société n’est pas possible.

“La police, ce sont toutes les interventions de l’administration qui impose à la libre activité des particuliers, la discipline exigée par la vie en société, dans le cadre tracé par le constituant et le législateur.” Jean Rivero

→ Intuitivement, l'activité de la police administrative consiste par définition, en une limitation de la liberté d'un certain nombre d'entre nous au nom de la personnalité de l'ordre. Il faut donc que cette activité soit surveillée et encadrée. Il faut qu'elle régisse mais à bon usage et qu'elle n'aille pas au delà de ce qui est nécessaire. Il faut un équilibre entre les libertés et l'ordre.

“La police, c’est l’activité de service publique qui tend à assurer le maintien de l’ordre public dans tous les secteurs de la vie sociale en prévenant les troubles qui pourraient l’atteindre ou en y mettant fin.” René Chapus

→ En réalité, la police est un service public comme un autre cependant elle ne délivre aucune prestation matérielle.

Section 1 : La notion de police administrative :

La police administrative se distingue de la police judiciaire car elle a un rôle de prévention.

§1. Le rôle préventif de la PA :

A. La distinction PA et PJ :

La police administrative a un rôle purement préventif, son but est de prévenir les troubles à l’ordre public. Soit en empêchant que l'ordre soit troublé soit en faisant cesser le trouble.

La police judiciaire a un rôle répressif, elle entre en scène dès lors qu'il y a une infraction pénale. Le rôle de la PJ est de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs.

CE, 11 mai 1951, Consorts Baud : Poursuite d’un malfaiteur dans un café. Le CE se déclare incompétent car il s’agit d’une action de police judiciaire : infraction pénale.

TC, 7 juin 1951, Dame Noualek : N’est pas une intervention de police judiciaire car c’était une action qui visait à prévenir les troubles à l’ordre public.

En pratique c'est beaucoup plus complexe. Exemple → Lors d'un contrôle routier, quelqu'un force un barrage : il s'agit d'une infraction pénale. Au départ la police administrative est compétente puis suite à l’infraction c'est à la police judiciaire. De plus, la nature de l'administration en cause est indépendante de ce que l'autorité de police elle-même nous en dit. Peu importe que l'autorité de police qui a organisée l'opération l'ait présenté comme une opération administrative ou judiciaire, le juge n'est pas tenu par la qualification du policier. Il n'en tient qu'au juge de décider de la qualification.

Le critère de l’infraction pénale est le seul valable.

CE, 24 juin 1960, Société Frampar (GAJA) : Le préfet d’Alger fait saisir plusieurs journaux en raison de leur contenu, craignant qu’ils provoquent des troubles. Le préfet fait savoir qu’il s'agit de la police judiciaire or ce ne serait pas vrai. Peu importe que le préfet dise qu’il s'agit d’une opération de PJ, le seul critère à retenir est qu’il a voulu prévenir un trouble. C’est donc de la PA. La requête de la société dépend donc du JA sur la base du REP.

B. Les mesures de Police et les sanctions administratives :

Les autorités administratives sont souvent amenées à prendre des mesures, analysées soit comme des mesures de police administrative soit comme des sanctions.

Selon que l'on est fasse à une mesure de police administrative ou de sanctions, le régime n'est pas le même.

Exemple → Un chauffeur de taxi commet une infraction.

Si l’administration sanctionne en retirant l’autorisation de circulation pour punir son comportement fautif, ce sera une sanction.

Cependant si il s'agit d'un retrait momentané en raison de problèmes médicaux par exemple, il s'agira d'une mesure de police.

Si c’est une mesure de police. Le chauffeur l’attaquera dans le cadre du REP : AA annulé. On applique la loi en vigueur au moment des faits. Principe du contradictoire.

Si c’est une sanction se sera un recours en plein contentieux : AA annulé et remplacé.

On applique la loi ultérieur si elle est plus douce. Principe du droit à la défense

→ Arrêt Société ATOM du 16 février 2009 :les sanctions infligées aux administrés font l’objet d’un recours de plein contentieux en règle générale.

L'administration doit respecter quelques principes lorsqu'elle sanctionne :

Elle ne peut pas inventer les sanctions d'elle-même.

La sanction doit être nécessaire

Principe d'application de la loi plus douce

Indépendance et impartialité du juge

A la différence de la mesure de police, il est possible qu'une sanction administrative tombe sur le cout de l'article 6§1 de la CEDH → Arrêt Didier du 3 décembre 1999, où le CE nous dit que cet article est applicable aux accusations en matière pénale et applicable aux sanctions administratives. On interprète les accusations pénales au sens de la CEDH, peu importe que les deux notions soient différentes.

→ Autrement dit, en matière administrative, une sanction peut faire l’objet d’une annulation au regard de l’art 6§1 de la CEDH.

Section 2. La police administrative générale (PAG) et la police administrative spéciale (PAS)

La PAG est le pouvoir général, illimité et indéterminé dont dispose le 1er ministre, le préfet et le maire pour faire tout ce qui est nécessaire pour protéger l’ordre public. La loi ne lui donne pas une liste des mesures qu’il peut prendre. Dès qu’une intervention est nécessaire, l’autorité

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