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DRT 1080 TN1

Étude de cas : DRT 1080 TN1. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Mars 2019  •  Étude de cas  •  1 210 Mots (5 Pages)  •  1 133 Vues

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Question 1

  1. L’article 2 du Code canadien du travail, désigne que même si l’entreprise est située à Québec, certaines de ces entreprises peuvent relever de la compétence législative du Parlement, tout dépendamment du secteur d’activités de l’entreprise. En se fiant à la liste des activités mentionnées par le Code canadien du travail qui relèvent de la compétence législative du Parlement, l’entreprise sera de compétence fédérale puisque « les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces » (Gagnon, 2013, parag. 6) relèvent de la compétence législative fédérale. Dès que la nature de l’activité est en lien avec l’autorité législative du Parlement du Canada, les relations de travail seront légiférées par la compétence fédérale. La Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(29) et 92(10)c) fais état du même principe en stipulant que « les travaux ou les ouvrages que le Parlement a déclarés être à l’avantage général du Canada ou de plus d’une province » (Gagnon, 2013, parag. 7) devenait sous compétence fédérale. L’entreprise québécoise dans ce cas-ci en est une de transport par camion et livre des marchandises au Québec, mais également dans d’autres provinces. Les activités de l’entreprise sont donc à l’avantage du Canada et donc légiféré par le Parlement.
  2. En fait, c’est de faire la distinction entre l’employeur et l’entreprise. L’employeur est la personne juridique qui emploie la main-d’œuvre alors que l’entreprise fait référence à l’ensemble des activités perpétrées qui amène à l’offre d’un service ou d’un bien à la société. À certaines occasions l’entreprise devient distincte de son employeur, comme dans le cas de cette entreprise de chemin de fer qui possède aussi un hôtel.

Question 2

  1. Monsieur Gilbert peut intenter un recours au tribunal des droits communs, soit à la Cour du Québec ou la Cour supérieure, tout dépendamment du litige. Par contre, contrairement à la commission, monsieur Gilbert devra débourser les frais que cela engendre. Puisqu’il y a prescription pour ces recours, il est aussi important qu’il entame les procédures assez rapidement. Le délai est normalement de trois ans et commence dès la réception de l’avis de fermeture du dossier.
  2. Monsieur Gilbert peut toujours intenter une nouvelle procédure à ses frais. Mais cette fois-ci le recours devra se faire devant le Tribunal des droits de la personne. Il y a également prescription dans ce cas et il est de 90 jours à partir de la date de réception de l’avis de fermeture de dossier.

Question 3

L’article 19 de la charte stipule que tout employeur doit rémunérer à salaire égal pour un travail égal, tous ses employés. Par contre, s’il y a une différence de salaire basé sur l’expérience, l’ancienneté ou encore l’évaluation au mérite, il n’est pas considéré qu’il y a discrimination. Également, s’il y a ajustement des salaires dans le cadre d’un programme d’équité salariale ce n’est pas considéré comme étant de la discrimination.

Ensuite l’article 20 de la charte mentionne qu’il n’y a pas de discrimination en prenant en considération les qualifications requises et les aptitudes pour un emploi en particulier ou justifiées par le caractère philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique.

Et la troisième exception fait référence à l’article 20.1 qui considère qu’il n’est pas discriminatoire d’établir des préférences selon l’âge, le sexe ou l’état civil lorsque cela concerne des contrats d’assurance, de régime d’avantages sociaux, de retraite ou de rentes, puisque l’utilisation des informations est considérée comme étant légitime pour déterminer le risque encouru pour la constitution de contrat entre les différentes parties concernées.

Question 4

Selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à l’alinéa 136(1)d) la priorité est donnée au remboursement des différents types de salaire pour lesquels l’employeur n’a pu s’acquitter avant la mise en faillite. Donc il est faux de croire qu’il n’y a pas moyen de récupérer un salaire d’un ancien employeur en faillite. Lorsqu’une compagnie est mise en liquidation, l’article 72 de la Loi sur les liquidations et les restructurations favorise le remboursement des salaires impayés jusqu’à concurrence de trois mois d’arriérage. Néanmoins, bien que les salaires soient remboursés, il n’y aura aucune indemnité de départ dans ces circonstances. (Gagnon, 2013, parag. 150).

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