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DROIT DES OBLIGATIONS - DROIT DES CONTRATS

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Par   •  5 Novembre 2015  •  Cours  •  49 176 Mots (197 Pages)  •  967 Vues

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DROIT DES OBLIGATIONS - DROIT DES CONTRATS

        Introduction

                Dans la vie de tous les jours, l’obligation est partout, tout le temps.

        C’est dans le livre trois du code civil que l’on trouve l’obligation : « des différentes manières dont on acquière la propriété ». Le cœur de la théorie de l’obligation se trouve au titre 3, 4 et 4bis.

        Nous allons voir la source fondamentale : la convention.

        Pourquoi théorie générale ? Dans la langue juridique, la théorie est la construction d’ensemble des règles. Cela n’a rien de théorique, c’est tout à fait pratique. Pourquoi générale ? Une institution, comme le contrat de vente, est soumise à deux corps de règles successives. Il relève de règles générales de l’obligation et de règles spéciales à la vente.

        

        Paragraphe 1 ; la notion d’obligation et classification

        Dans obligation, on a « ob » et « ligation ». Ligare en latin veut dire « lier » « Ob » veut dire « en vue de ».

        Donc une obligation est un lien en vue d’obtenir quelque chose. On voit apparaître alors le rôle fondamental de l’obligation. Elle est dynamique.

        Trois caractères : l’obligation est un lien de droit, il unit le créancier au débiteur, il astreint le débiteur à faire, à ne pas faire ou à donner au créancier.

        L’obligation est un lien juridique. C’est un lien créé par le système juridique. On ne naît pas à l’état de créancier ou de débiteur. Il présente un caractère artificiel, non naturel. À l’inverse du lien de l’obligation, par exemple, qui a aussi des conséquences juridiques. 

L’Etat va fournir la force pour permettre à ce lien d’être effectif. La contrepartie c’est qu’il va se réserver de contrôler ce lien, de vérifier qu’il est valablement né. C’est un lien qui débouche sur une contrainte.

        Un lien qui unit le créancier au débiteur. C’est en cela que l’obligation se distingue du devoir ou encore de l’obligation civique. On dit être obligé de s’arrêter au feu rouge. C’est un devoir mais pas une obligation au sens juridique du terme car il n’y a pas de créancier qui peut exiger cette conduite. Pour le code de la route, c’est le droit de la contrainte.

Ce qui caractérise l’obligation, c’est l’existence d’un créancier et d’un débiteur. Ce qui n’est pas le cas de la plupart des devoirs.

        Le débiteur est astreint à faire ou à ne pas faire ou à donner au créancier. Le créancier est destinataire de la prestation. C’est lui qui peut l’exiger ou non. De cette manière, l’obligation en principe appartient à la sphère des relations privées. A l’inverse des devoirs qui intéressent l’ordre public.

        Certaines obligations ne présentent pas toutes les caractéristiques d’une vraie obligation classique. Ce sont les obligations naturelles, dépourvues de sanctions juridiques. Par exemple pour les concubins. Les tribunaux ont admis que l’obligation d’indemnisation d’un concubin envers l’autre est une obligation naturelle, sans sanction juridique, sans possibilité de recours juridique. La reconnaissance ou l’exécution volontaires de cette obligation, transforme l’obligation naturelle en obligation civile.

        Le lien est finalisé car il astreint. L’extinction est le paiement : l’acte par lequel le créancier exécute.

        On retiendra donc l’institution de la prescription extinctive. Si le créancier n’a pas poursuivi le paiement, le débiteur est libéré. (à compléter)

        Deuxième institution : le rôle de la théorie de la cause. Par exemple l’obligation me liant à un tueur à gage, remplit peut-être toutes les conditions mais elle est nulle pour cause illicite.

Classification des obligations :

        Le code civil les classe d’une manière héritée des romains. C’est la classification d’après l’objet. A quoi le débiteur est-il astreint ?

        Il y a aussi la classification selon la source.

        Et la classification par les modalités.

        La classification par l’objet.

C’est l’obligation d’accomplir un acte positif : faire ou donner. Il se pose le problème (art 1136 et suivants) de l’exécution forcée. Que va pouvoir faire le créancier en cas de non-exécution.

        La difficulté est de savoir dans quelle mesure on peut forcer à faire sans empiéter sur sa liberté individuelle ?

        C’est là que le code civil pose un principe renversé par la jurisprudence. Le principe posé par le code civil pour l’obligation de faire est que l’on ne peut pas obtenir l’exécution forcée en nature mais on peut avoir des dommages et intérêts (art 1142). Mais depuis la fin du 19 e, la jurisprudence a voulu faire appel aux qualités personnelles du débiteur. Le juge peut condamner à faire dans la limite de ne pas porter atteinte à son intimité (exemple de l’artiste que l’on ne peut forcer à peindre une toile). C’est le système de la condamnation sous astreinte.

        L’obligation de ne pas faire existe aussi. Comme l’obligation de non-concurrence ou de ne pas vendre à autrui. À la différence des obligations de faire, elles sont susceptibles d’obligation forcée.

        L’obligation de donner (au sens latin du terme : dare : transférer la propriété). C’est l’obligation que l’on trouve dans un contrat de vente par exemple.

        Cette classification est critiquée.

        La classification qui distingue les obligations en nature des obligations monétaires.

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