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Cours Droit des Obligations Le contrat

Fiche : Cours Droit des Obligations Le contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Novembre 2021  •  Fiche  •  6 906 Mots (28 Pages)  •  269 Vues

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Droit des Obligations :

Quand on parle d’obligation, on a des contraintes et des devoirs. Nous allons étudier l’obligation au sens juridique. Or, en droit privé, elle a un sens plus étroit :

« Le lien de droit entre un créancier et un débiteur en vertu duquel le premier peut exiger du second l’accomplissement de la prestation objet du droit personnel »

L’obligation traduit le rapport juridique liant le créancier et débiteur, elle est assortie d’un pouvoir de contrainte au profit du créancier. Elle est considérée comme étant un bien appartenant au patrimoine.

  1. L’obligation est un lien de droit :

Il nous faut un créancier et un débiteur et un objet de prestation (chose ou accomplissement d’un service) elle constitue un droit personnel appelé droit de créance. Le droit personnel s’exerce à l’encontre d’une personne, le débiteur. Ainsi il s’oppose au droit réel cad au droit qu’exerce une personne sur un bien.

  1. L’obligation assortie d’un pouvoir de contrainte :

Elle présente un caractère contraignant car le créancier peut exiger de son débiteur qu’il exécute la prestation en recourant à des mesures d’exécution forcée. L’obligation doit être accomplie sous peine de sanctions instituées par le droit civil, moyen coercitif. Elle peut donc être qualifiée d’obligation civile. De ce point de vue l’obligation civile se distingue de l’obligation naturelle crée par la jurisprudence (JP) car d’une part elle existe en dehors de tout texte et le plus souvent elle correspond à un devoir de morale ou de conscience envers autrui. D’autre part, elle se caractérise par le fait qu’elle ne peut pas donner lieu à une exécution forcée et ne comporte pas de sanction juridique.

Ex : L’obligation d’entraide entre frères et sœurs. L’obligation d’honorer une dette de jeu. L’obligation de s’acquitter d’une dette de somme d’argent éteinte par la prescription (généralement 5 ans) sans avoir été payée. 

Cependant, dès lors que l’obligation naturelle est spontanément exécutée, elle est valable et ne peut pas être remise en cause. De plus, le seul fait de commencer à exécuter cette obligation naturelle a pour effet de la transformer en une véritable obligation civile à caractère obligatoire.

En pratique elle est exceptionnelle et l’ensemble des règles dictées par les droits civils ne concernent que l’obligation civile.

  1. L’obligation est un élément du patrimoine :

Parce qu’elle est susceptible d’être évaluée en argent, l’obligation a un caractère économique et constitue un droit patrimonial. Pour le titulaire du droit personnel, le rapport d’obligation fait naître une créance qui s’inscrit à l’actif de son patrimoine. Au contraire, pour le débiteur il fait naître une dette qui s’inscrit au passif de son patrimoine. L’obligation est donc un élément du patrimoine, c’est un bien à part entière et à ce titre, elle est susceptible de transmission. Selon l’aspect envisagé, elle prendra la forme d’une cession de créance soit d’une cession de dette.

  1. La cession de créance (art 1321 à 1326)

« La cession de créance est le contrat par lequel le créancier cédant transmet à titre onéreux ou gratuit toute ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ».

Les intérêts de ce mécanisme : permet au cédant d’obtenir des liquidités avant l’échéance et de ne pas avoir à supporter les éventuels problèmes liés à l’exécution.

(ex : je veux avoir mon argent avant la date d’exécution, je peux céder ma créance afin de récupérer des liquidités et de ne pas avoir à faire face à l’éventualité d’insolvabilité du débiteur).

Permet de simplifier certaines opérations juridiques notamment quand le cédant A est à la fois créancier du cédé B et débiteur du cessionnaire C. En ce cas A peut donc transférer sa créance de B à C pour le payer en tout ou en partie.

(ex : B doit 1k € à A mais A est débiteur de 1.5k € à C : A transmet sa créance de 1k € à C => permettre à A d’avoir plus que 500 €)

L’opération de cession porte une somme d’argent (en général) mais toute créance même non éligible peut encore être cédée.

Le consentement du débiteur cédé n’est pas requis à moins que la créance ait été réputée incessible.

  • En temps habituel le contrat de cession de créance est bipartite, créancier cédant et cessionnaire recevant de la créance. Si incessible il faudra le consentement du débité, il deviendra alors tripartite
  • En revanche elle doit-être constatée par écrit sous peine de nullité : il s’agit d’un contrat solennel.

Si le débiteur cédé n’y a pas déjà consenti, la cession ne lui est opposable que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (réclamation que si le débiteur a été informé).

La cession emporte transfert de la créance et de ses accessoires au profit du cessionnaire et ce à compter de la date de l’acte. Dès lors, le cédé change de créancier et devient le débiteur du seul cessionnaire.

  1. La cession de dette (art 1327 à 1328-1 du Code Civil)

Exemple d’un changement de locataire, la cession de dette a fait son apparition dans la réforme de 2016

  1. Les conditions de la cession de dette

Le créancier cédé doit donner son accord au principe même de la cession de dette. Cette exigence est justifiée notamment du choix du bailleur sur la solvabilité du locataire =>

Le locataire en cas de cession de dette peut s’informer et donner son consentement au changement de bailleur.

Dès lors, la cession de dette apparaît comme un contrat tripartite qui va donc unir le débiteur originaire (le cédant) le débiteur substitué (cessionnaire) et le créancier (le substitué). Elle n’est soumise à aucune exigence de forme.

  1. Les effets :

-Si le créancier y a consenti expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, le débiteur originaire est en principe tenu solidairement au paiement de la dette avec le débiteur cessionnaire => puisque le débiteur originaire reste tenu, il n’y a pas véritablement de cession de dette mais plutôt adjonction d’un nouveau débiteur. Ses droits ne sont jamais compromis.

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