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Cours marché de l'art droit international

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Par   •  23 Septembre 2018  •  Cours  •  2 253 Mots (10 Pages)  •  665 Vues

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NB : bosser le DI – droit pénal et DIPénal – droit fiscal

→ Droit pénal du marché de l’art, droit fiscal, droit des assurances, droit de l’archéologie.

Droit International

Introduction

- « Ravage, l’art et la culture en temps de conflit », J.Tolbec et E. Van Hasch, publié à Bruxelles en 2014.

- Mounir Bouchenaki « Patrimoine mutilé »

- Tomman « Les biens culturels en temps de guerre » commentaire du 2e protocole de 1999.

→ Du point de vue du Marché de l’art.

Problème que pose l’importation et l’exportation de biens culturels (cf. Journal des arts : problème judiciaire des collections qui doivent intégrer le musée sont d’origines douteuse, tel que Irak, Syrie, donc zone de guerre, donc interrogation sur leur origine, le musée sera donc surement fermé un temps pour vérifier l’acquisition de bonne foi des œuvres).

Le DI des biens culturels est un dt en pleine formation et irrigue le dt interne, un très grand nombre de pays finissent par transposer dans l’ordre interne des règles qu’ils ont acceptés après signature et ratification des conventions.

Les Conventions Internationales qui sont des actes contraignant ne sont contraignants dès l’instant qu’ils font l’objet d’une signature des Etats partis, ET après leur ratification.  Si pas de ratification = inapplicable.

Cependant il faut distinguer l’effectivité et l’efficacité, quand bien même le texte est ratifié, il n’est pas forcément efficace.

C’est un dt en pleine évolution et qui montre que le DIP est porteur.

Le DI est à l’origine lié au dt de la guerre, mais aussi à l’histoire en générale, car les biens culturels depuis l’antiquité, et très tôt ces biens ont fait l’objet de pillages car ils présentaient un intérêt important.

Jean-Luc Martinez dit à ce sujet que les biens culturels incarnent l’âme et la mémoire d’une nation, ils sont l’objet de toutes les convoitises et sont parfois détruit volontairement, le lien bien culturel et mémoire est omniprésent dans l’histoire des conflits. Cela s’observe également dans les révolutions totales dans lesquels les organisateurs s’attachent à produire un homme nouveau, et veulent effacer les « erreurs » du passé pour construire un autre avenir, Ex : la RF.

Il cite également Polybe qui s’inquiète de la destruction des biens culturels, « si on ne peut en tirer aucun avantage, personne ne peux nier que s’abandonner à la destruction des temples est le fait d’un fou ».

Outils de propagande terrifiant avec la volonté d’anéantir la culture de l’adversaire, ses lois, sa foi.

Le commerce illégal des antiquités, notamment des « antiquités de sang » qui pourraient devenir une source essentiel de financement du terrorisme. Le trafic des biens culturels est difficilement quantifiable. Le fait que l’on évalue mal son ampleur est du à l’urgence de la lutte contre le terrorisme dans certain pays, supprimant ainsi le service de la lutte contre le trafic des biens culturels, Ex : Suisse, Belgique.

Ce qui est nouveau aussi ce sont les moyens de communications qui permettent de relayer en temps réel ces informations. Internet : double tranchants car sensibilise l’opinion, MAIS permet aussi aux trafiquants d’agir beaucoup plus vite.

On distingue une 1ère génération de convention et une 2ème.

Au delà du dt conventionnel contraignant, il y a une masse considérable de textes qui ne sont pas véritablement des règles de dt, mais qui peuvent être évoquer dans la mesure où s’ils ne sont pas contraignants, ils sont connus des agents impliqués dans la protection, valorisation, commerce etc des biens culturels, il y a toute une série de textes produits par les OI, des ONG pour ce qui est du droit qui n’en est pas un, MAIS qui joue un rôle fondamentale (soft law), ET ON NE DOIT PAS LES NEGLIGER ! Car certes il n’y a de norme qui si elle s’impose, ces normes non contraignantes jouent un rôle efficace car elles concernent directement tel ou tel milieu professionnel et qu’il existe un véritable consensus de la part des professionnel pour faire en sorte que ces règles soient perçues comme étant véritablement des règles de droit.

Conseil des ventes volontaires en France : veille au respect de ces règles de déontologie.

  1. Les conventions de la 1ère génération

L’origine de ces textes est le dt de la guerre car en effet les Etats ont progressivement au terme des conflits, essayé d’établir un certain nb de principe pour par ex limiter les effets des conquêtes et en particulier interdire le pillage, on ne trouve pas de référence explicite au texte, mais au pillage, on va faire en sorte que les biens privés soient protégés, que l’on ne porte pas atteinte aux biens meubles et immeubles des populations engagées dans le conflit.

Traité de Westphalie (1648), mais il faut véritablement attendre la fin du XIX pour catégoriser les biens devant faire l’objet d’une protection.  

Il n’y a rien de très claire non plus lors du congrès de Vienne, la France est obligée de rendre des œuvres.

Guerre de secession USA : référence précise à la question des biens.  

A) 1ère convention : La convention de La Haya, 1954.

Dans les grandes conventions tel que la convention de La Haye, art 27 du règlement de la 4e convention de 1907 sur les mois et coutume de la guerre sur terre, ou encore Art 25 et 26 de la CLH de 1922-23 sur les règles de la guerre aérienne.  

Ces conventions, même si on veut les mettre en œuvre, à l’époque compte tenu des moyens, elles étaient inapplicables, aujourd’hui, par ex avec les bombardements en Irak on a des moyens qui permettent de les cibler et d’éviter certaines zones. Cette question est la l’origine des périmètre de protection de 500m, en France, la loi de 1913 protège les édifice classé par un périmètre de 500m (modification loi 2016). Cette idée de créer un périmètre a d’abord été établi par une commission (sté des nations) militaire, en vue de l’élaboration d’une future convention, qui n’a jamais aboutie avant la 2GM. 500m = correspondait à la capacité de tir des armées en cas de conflit.

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