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Cours M1 Droit pénal des affaires

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Par   •  2 Novembre 2018  •  Cours  •  14 126 Mots (57 Pages)  •  944 Vues

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DROIT PENAL DES AFFAIRES

INTRODUCTION.

Le droit pénal des affaires a gagné en autonomie, est enseigné que depuis une période récente ce qui est étrange car le lien entre le droit pénal et les affaires existe depuis longtemps. On parle d’irruption du droit pénal en droit des affaires. A l’antiquité, le dieu des voleurs c’est le dieu des marchands.

Si on parle de droit pénal des affaires cela n’est pas précis car les affaires ce n’est pas une notion juridique. Ce droit souffre d’approche varié selon les auteurs, d’un ouvrage à l’autre. Il n’y a pas de définition. Le législateur ne s’en est pas préoccupé. C’est la doctrine qui cherche à définir ce terme : pluralité de conception. Certains auteurs ont douté de l’existence de cette matière : elle existe.

On utilise une terminologie multiple quand on parle de cette matière. On parle par exemple « d’affaires financières ». Cette dernière est assez ancienne : c’était l’appellation de la 9ième section du tribunal de paris. On a aussi « la délinquance financière » qui vient du développement du droit boursier. Egalement, « délinquance économique » : infraction qui relève du droit de la distribution.

  • La notion et le contenue du droit pénal des affaires.

On a deux critères envisageables :

  • Critère matériel (contenue) :

On va déterminer des infractions qui relèvent du droit pénal des affaires. Problème : Où les trouver car il n’y a pas de code ? Il faut rechercher dans les lois non codifiés dans les différents codes à défaut d’avoir un code officiel. Il y a une liste minimum pour lequel tout le monde est d’accord. L’ensemble de la doctrine est d’accord pour que ces infractions relèvent de ce droit. Exemple : abus de biens sociaux, banqueroute, délits de fraudes (tromperies et falsifications, pratique commercial trompeuse, publicité illicite, abus de faiblesse, crédit consommation). Code monétaire et financière : délits boursiers, exercices illégales de la profession de banquier. Code général des impôts : infractions fiscales.

Certains auteurs qui incluent les infractions du code du travail, dans le code de l’environnement, d’autres les excluent. On a des infractions dans le code pénal, dites de droit commun, et relève du monde des affaires, mais certains diront que oui et d’autres non. C’est donc un critère matériel insuffisant à définir le droit pénal des affaires.

  • Critère formel

Deux approches sont possibles ici.

En fonction de leur localisation dans les codes : cette approche est simple, cependant elle présente un inconvénient, ce n’est pas parce que l’infraction figure dans le code pénal qu’elle n’existe pas dans le monde des affaires. Si on considère que toutes les infractions qui ne figurent pas dans le code pénal sont toutes des infractions du droit pénal des affaires : ce qui n’est pas le cas.

En utilisant la référence éco et financière du code de procédure pénale : titre consacrée au droit pénal des affaires. L’article 704 soumet à une procédure particulière. Dans sa version actuelle « dans les affaires qui apparaissent d’une grande complexité la compétence du TGI peut être étendue lorsqu’il s’agit de délits de blanchiment de fonds, abus de faiblesse, escroquerie, abus de confiance, contusion, corruption, contrefaçon, falsification de monnaie, tous les délits prévus par le code de commerce, le code monétaire et financier, dans le code de la construction et de l’habitation, propriété intellectuelle, certains des délits prévus dans le code général des impôts, tous les délits prévues par le code des douanes, code de la consommation, code électoral (L106 à L109), les délits de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, loi du 28 mars 1985 (marché à terme), et tous les délits prévus par la loi du 1er aout 1986 (régime juridique de la presse).

Deux inconvénients et une difficulté :

L’article utilise la complexité de l’affaire, à contrario si ce sont des affaires non complexes on est pas le monde du droit pénal des affaires.  

La liste est hétérogène, et trop longue. Il y a des manques, les délits de types vols, faux ne sont pas visés par l’article 704.

L’article 705 introduit une autre difficulté : il a été introduit à l’occasion du parquet financier, or la compétence dépend d’une liste qui n’est pas la même que celle de l’article 704, elle est plus courte.

Ce deuxième critère n’est pas absolu.

  • Définition.

C’est l’ensemble des règles de droit relative aux infractions caractérisées dans le monde des affaires. La délinquance des affaires est le fait de commerçant de dirigeants, d’industriel et les infractions peuvent être soient des infractions de droit commun soient des infractions spécifiques à la vie des affaires. Il concerne tous ceux qui font des affaires ou tout ce qui concernent l’activité de l’entreprise. Ce qui permet d’inclure le droit pénal des sociétés, boursiers, concurrence, une partie de la consommation, et les infractions de droit commun dès lors qu’elle touche le droit des affaires. 

  • Evolution du droit pénal des affaires entre pénalisation et dépénalisation.

 

A l’origine, le droit pénal des affaires est une conquête sous l’influence des conflits politico financiers. Dès le 19ième siècle, il faut protéger les personnes qui contractent avec des professionnels, on va retrouver des dispositions pénales en matière de faillites et banque route. A partir du 20ième, avec la loi du 1er aout 1905, on va incriminer la tromperie. A partir des années 60, on aura une fréquence plus soutenue dans le monde du droit des affaires : loi du 1966 sur les sociétés, loi de 1970 en matière boursière, vont contenir des dispositions pénales. A partir des années 70, on va développer le droit pénal de la consommation. On va trouver dans la réglementation du droit pénal de la consommation une multitude de dispositions pénales : exemple, pratique commercial agressive. Au regard du droit commercial, l’évolution du droit pénal est similaire : le terrain des droits des sociétés était une source d’infraction qu’il fallait réprimer. La loi 1867 (liberté de création de société) marque une grande étape, et contient un volet pénal et interdit tous votes frauduleux en assemblée. La loi du 17 juillet 1956 vient réglementer les sociétés en commandite par action. Deux décrets de loi en 1935 : abus de biens sociaux dans les sociétés commerciales. On a assisté une pénalisation de la vie des affaires. On a vu naitre un mouvement de contestations à partir des années 60 : doctrine commercialiste. Elle défend l’idée que le droit pénal est beaucoup présent en droit des sociétés. Le risque est qu’il apporte une sorte de rigidité et l’ensemble de ces textes sont peu souvent appliqués. La thèse dépénaliste ne l’a pas emporté. Cette idée va faire son chemin y compris chez le législateur qui va utiliser l’expression de furie répressive. A partir des années 80, on aura une dépénalisation. Si on regarde le nombre de condamnation prononcé en matière de droit des affaires, cela représente 1%. On a dépénalisé cependant, le droit de la concurrence. En 1985, on adopte une loi sur le redressement judiciaire. 1991, on aura une dépénalisation des chèques sans provision. A partir des années 2000, le mouvement de dépénalisation va continuer. En 2001, on a une loi sur la situation financière, la modernisation de l’économie. En 2008, loi sur la modernisation économique. Toutes ces lois, s’inscrivent toute dans la même perspective. Il faut trouver des modes de sanctions. Il faut envisager des modes de régulations plus adaptés à la vie économique. Le législateur avait mis en place une commission, qui devait réfléchir sur l’ensemble des sanctions qui s’appliquent. Les exclusions de cette mission de réflexion : droit pénal de consommation, droit de l’environnement. Elle a remis son rapport en février 2008. Ce rapport était composé de 30 dispositions. Plusieurs propositions : réduire le champ pénal des affaires soit parce qu’elles étaient obsolètes ou redondantes. A cette suppression le rapport proposait de remplacer par des dispositifs civils. Dans le cadre d’une SARL, on doit faire une répartition des parts, l’omission était punie de 6 mois d’emprisonnement et 9000 euros d’amende. Il suffit de faire une injonction de faire selon le rapport. Le rapport prévoyait aussi un aménagement des infractions en réduisant la peine d’emprisonnement. Deuxième type de propositions visait à limiter le cumul de sanction. Le rapport préconisait de supprimer ce cumul de sanction en considérant que si le conseil de la concurrence avait déjà sanctionné l’entreprise. Il fallait limiter entre autorité pénale et financier. Le rapport proposait de revoir la prescription pénale en mettant fin à la jurisprudence de la cour de cassation concernant les infractions occultes. La cour de cassation a développé une théorie selon laquelle le point de départ de la prescription était le jour où l’infraction est survenue.

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