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Commentaire d’arrêt : Civile 3ème, 7 juin 2018 (n°17-15.981).

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Par   •  25 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 438 Mots (6 Pages)  •  796 Vues

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Commentaire d’arrêt : Civile 3ème, 7 juin 2018 (n°17-15.981).

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 17 juin 2018. Cette dernière a répondu à la question de l’inopposabilité des exceptions en matière de délégation en précisant que « le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire ».

Dans les faits, l’Association foncière urbaine libre (AFUL) confit des travaux de rénovation d’un immeuble à l’entreprise générale Archi Sud bâtiment bénéficiaire d’une délégation de paiement. Cette dernière a sous-traité les menuiseries extérieures à la société Ebéniste et associés. L’AFUL a payé des acomptes pour des prestations à la société sous-traitée. Le délégué, l’AFUL, demande restitution de ces acomptes au délégataire, la société Ebéniste et associés.

L’AFUL assigne donc en restitution la société Ebéniste. La Cour d’appel de Bordeaux fait droit à la demande de l’AFUL. Elle condamne la société Ebéniste et associés à payer un montant de 35 771, 43 euros à l’AFUL au motif que la délégation « n’interdit pas au maitre de l’ouvrage d’opposer au délégataire les exceptions inhérentes à la dette de l’entrepreneur principal résultant des travaux sous-traités ou celles résultant de ses rapports personnels avec le sous-traitant ». De ce fait, selon la Cour d’appel, l’AFUL est en droit de contester les factures. Un pourvoi est formé au moyen que la Cour d’appel aurait violé l’article 1275 du Code civil antérieur à la réforme de 2016 en autorisant l’opposition d’exception de la part du délégué envers le délégataire sur la base des rapports du délégué avec le délégant ou du délégant avec le délégataire.

Est-il possible pour le délégué du contrat, l’AFUL, d’opposer des exceptions tirées de ses rapports avec l’entreprise générale Archi Sud bâtiment, délégant au contrat ou des exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire, la société Ebéniste et associés, à cette dernière ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux en date du 22 juillet 2016 au motif que cette dernière a violé l’article 1275 du Code civil antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 en ne retenant pas l’inopposabilité des exceptions en matière de délégation. Elle renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Toulouse.

Il conviendra de voir la définition implicite de la délégation incertaine donnée par la Cour de cassation (I) ainsi que sa réponse à la question épineuse de l’inopposabilité des exceptions en matière de délégation qui détermine toute l’importance de l’arrêt de la Cour de cassation (II).

I- La caractérisation de la délégation incertaine par la Cour de cassation

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle implicitement ce qu’est la délégation (A) et ce faisant, elle se réfère à la dimension quelque peu incertaine de cette délégation objet du litige (B).

A- La définition de la délégation donnée par l’arrêt

Il est rappelé implicitement par la Cour de cassation la définition de la délégation donnée par l’article 1336 du Code civil. En effet, la délégation correspond à une sorte de relation à trois. Il est question d’un délégant, d’un délégué et d’un délégataire. Le délégant obtient du délégué qui s’oblige envers le délégataire. La Cour de cassation se base donc sur l’article 1336 du Code civil qui est postérieure à la réforme du 10 février 2016. La relation liant l’AFUL, l’entreprise générale Archi Sud bâtiment et la société Ebéniste et associés correspond à une délégation. En effet, l’AFUL confie à l’entreprise général Archi Sud des travaux de rénovation. Cette dernière est titulaire d’une délégation de paiement. Elle décide de sous-traiter les menuiseries extérieures à la société Ebéniste et associés. Dans cette relation l’AFUL correspond au délégué, l’entreprise générale Archi Sud correspond au délégant et la société Ebéniste et associés c’est le délégataire. C’est l’AFUL qui a versé des acomptes à la société Ebéniste et associés.

De plus, la Cour de cassation rappelle implicitement les conditions de la sous-traitance utilisée ici. L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est relative à la sous-traitance. L’entrepreneur principal a choisi de déléguer le « maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’ancien article 1275 du Code civil ». Une délégation a été choisi par l’AFUL a la place d’une caution destinée à garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant.

B- La

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