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Commentaire d'arrêt Winner Wetten GmbH

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Par   •  11 Janvier 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 109 Mots (9 Pages)  •  1 626 Vues

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Commentaire d’arrêt C-409/06.                                                                  Nargiza Yussupova

Dans l’arrêt de grande chambre Winner Wetten GmbH du 8 septembre 2010, la Cour de Justice semble avoir répondu à une importante question qui préoccupait plusieurs états membres de l’Union. Il s’agit de la possibilité d’accorder à une loi contraire au droit communautaire une période transitoire pendant laquelle elle peut s’appliquer, jusqu’à ce que les législateurs nationaux ne remédient à la situation. L’objectif d’une telle période transitoire serait d’éviter les situations de vide juridique qui pourrait se produire au cas où une loi contraire au droit communautaire était directement écartée.

Dans le litige au principal, une société privée allemande exerçant l’activité de placement de paris sur les compétitions sportives, à cause d’une loi nationale établissant un monopole public dans le secteur, ne peut pas obtenir d’agrément pour exercer son activité en pleine légalité. Le bourgmestre de la ville où se situe cette société lui interdit ainsi de poursuivre son travail sous peine de fermeture. Ladite société saisi le tribunal d’un recours contre cette interdiction, soutenant que le monopole établit par la loi nationale est contraire aux principes du droit communautaire. Au fur et à mesure du litige au principal, il s’avère que le monopole public qui a été établit selon la loi allemande afin de prévenir les dépenses excessives et de réduire la passion pour le jeu, n’atteint nullement ses objectifs en raison qu’il n’existe pas de cadre réglementaire qui pourrait mener ce monopole à le faire. De surcroît, la Cour Constitutionnelle allemande dans un arrêt au sujet relatif constate que la loi établissant le monopole dans le secteur de paris sur les compétitions sportives enfreint le principe de la liberté de l’établissement exprimé dans la loi fondamentale. Cependant, pour éviter la situation d’un vide juridique en abrogeant directement ladite loi, la Cour Constitutionnelle allemande décide de maintenir ses effets pour une certaine période, jusqu’à ce que les législateurs nationaux ne remédient à la situation. Le tribunal saisi considère que cette démarche de la juridiction constitutionnelle ne suffit pas à mettre fin à la méconnaissance du droit communautaire. Pourtant, la cour constitutionnelle allemande suppose que la loi en cause doit bénéficier de mêmes mesures transitoires de la part du droit communautaire et continuer à être appliquée afin d’éviter l’insécurité juridique. Toutefois, le tribunal saisi éprouve des doutes quant à la compatibilité d’une telle période avec les exigences du principe de la primauté du droit communautaire, c’est pourquoi celui-ci décide de surseoir à statuer et pose la question suivant à la Cour de Justice :

Une réglementation nationale comportant des restrictions aux principes du droit communautaire, établit à l’intérêt public mais ne pouvant pas atteindre ses objectifs, peut-elle continuer à être appliquée exceptionnellement pendant une période transitoire en dépit de la primauté du droit communautaire directement applicable afin d’éviter le vide juridique ?

Les juges de la Cour y répondent par négatif.

Afin de comprendre pour quelles raisons la Cour de Justice a pris une telle décision, il conviendrait de voir dans un premier temps que cette-dernière commence par rappeler au juge national le principe de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales (I) puis qu’elle s’oppose expressément au maintien provisoire de l’acte contraire au droit de l’Union (II).

I Le rappel du principe de la primauté du droit communautaire

Comme la question posée porte principalement sur la primauté du droit communautaire, la Cour de Justice décide de rappeler premièrement les obligations qui incombent aux états membre et à leurs juridictions en vertu de ce principe (A), par conséquent, la Cour de Justice rejette la prééminence de la décision de la cour constitutionnelle allemande sur le droit communautaire (B).

A La citation des obligations imposées par le principe de la primauté

Puisqu’il s’agit dans le présent arrêt avant tout de la primauté du droit communautaire, la Cour de Justice décide de commencer par rappelant les obligations qui incombent aux états membres et à leurs juridictions en vertu de ce principe. Celui-ci, comme l’on sait, découle du célèbre arrêt Simmenthal rendu le 19 juin 1990, c’est pourquoi la Cour l’utilise en tant qu’une base pour défendre sa position. Premièrement, la Cour réaffirme que les actes de l’Union directement applicables ont pour effet de rendre inapplicable en plein droit toute réglementation nationale leur contraire, antérieure ou postérieure. Deuxièmement, la Cour réaffirme que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets d’une manière uniforme dans tous les états membres. Et que troisièmement, en vertu du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4 du traité UE, les juges nationaux ont l’obligation d’appliquer intégralement les dispositions du droit communautaire et écarter si nécessaire les actes nationaux. L’objectif de cette norme, constate la Cour, est de protéger les droits des justiciables que leur confère la législation communautaire.

En effet, les objectifs sur lesquels s’appuie la Cour dans son raisonnement sont d’assurer la cohérence de l’application des normes dans chacun des états membres et de protéger les justiciables pour lesquels sont adoptés les actes communautaires. Si chaque état membre pouvait, pour des raisons qui lui semblent logiquement justifiées, ignorer même provisoirement les obligations imposées par les actes communautaires, on serait témoin d’une application des normes totalement différente d’un état membre à l’autre. Dans l’Union Européenne, il y en a 28 (bientôt 27), chacun d’eux avec sa propre histoire et ainsi sa propre législation. Le danger qui poserait une telle exception au principe de la primauté du droit communautaire est évident. En outre, le principe de la primauté du droit de l’Union n’a pas été établit seulement pour faire primer les actes communautaire sur les actes nationaux, mais plutôt pour protéger les droits des justiciables que leur confèrent ces actes lorsque la réglementation nationale n’est pas susceptible de les protéger. Il s’ensuit que le but initial des actes communautaires était de faire progresser le système législatif déjà établit dans les états membres et de soulever la protection des particuliers à un autre niveau qui avant leur n’était jamais garanti. C’est pourquoi il est parfaitement approprié aux juges de la Cour de rappeler d’emblée la valeur et ainsi les exigences du principe de la primauté de droit communautaire avant toute considération de maintenir les effets des actes nationaux inapplicables.

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