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Commentaire d'arrêt 6 juil. 2010, n°09-15671

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Par   •  3 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 112 Mots (9 Pages)  •  677 Vues

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  1. Commentaire d’arrêt

(Arrêt Com., 6 juil. 2010, n°09-15671)

Les principes directeurs du procès civil sont essentiels afin de traiter au mieux un litige. En effet, comme le disait Cornu, ces principes « expriment la conception française du procès civil ». Ces principes seront également repris par Motulsky dans le Code de procédure civile. Ces nouveaux moyens ont été beaucoup critiqué par des arguments valables mais il faut rappeler qu’ils ont pour but la recherche d’un équilibre entre la place des parties et celle du juge. L’arrêt de la Chambre Commerciale n°09-15671 rendu le 6 juillet 2010 montre cette volonté de garantir cette sécurité, fondamentale en droit français. En l’espèce, M.X s’est rendu caution solidaire auprès de la caisse de crédit mutuel de Riec-sur-Belon dont il était le directeur général. Les 18 février et 12 décembre 2005 cette dernière a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Elle a assigné M.X en exécution de son engagement de caution. Un jugement ayant valeur d’autorité de la chose jugée a été rendu par le tribunal le 3 mars 2006 condamnant M.X à payer à la caisse une certaine somme. Malgré l’autorité de la chose jugée, M.X a engagé en parallèle une nouvelle procédure afin de voir juger que l’assiette de son engagement de caution de limitait aux seuls revenus tirés de l’activité de la société. La Cour d’appel de Rennes estime alors que l’autorité de la chose jugée n’a pas vocation à s’appliquer car l’action de M.X présente un objet distinct du pourvoi rendu le 3 mars 2006. La caisse se pourvoi alors en cassation car elle n’est pas d’accord avec la décision rendue par la Cour d’appel. Lorsque l’on saisit une juridiction portant sur les mêmes faits qu’un litige antérieur peut-on invoquer de nouveaux moyens ? Dans son arrêt infirmatif, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel aux motifs que M.X doit engager un procès en indiquant dès le départ tous les moyens et qu’il aurait dû les présenter en temps utiles. Afin de mettre en lumière cette interrogation, il conviendra d’évoquer la notion de l’autorité de la chose jugée (I) ainsi que le principe de concentration des moyens (II).

  1. L’autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée est un principe directeur du procès civil. Son implantation s’est accrue (A) et son application est réglementée (B).

  1. Implantation

L’autorité de la chose jugée, pouvant être appelée res judicata trouve sa source dans le droit babylonien et son fondement dans le Code de procédure civile aux articles 122, 480 et 482 ainsi que dans le Code civil aux articles 1350 et 1351. L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause un jugement en dehors des voies de recours prévues à cet effet. Elle est conçue comme « une présomption légale et irréfragable de vérité attachée au jugement ». Aujourd’hui cela est fortement critiqué. En effet, il apparaît que ce fondement souhaite éviter qu’un même procès soit renouvelé sans cesse.

De nombreux auteurs attachent néanmoins une importance particulière à ce principe. Cornu, un des fondateurs du Code de procédure civile estimait que c’était une force de vérité légale. Nous pouvons retrouver cette importance et ces critiques dans le jugement de première instance rendu le 3 mars 2006 qui expose les choses suivantes : « est prévalue de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 mars 2006 » ; « l’action qu’il avait engagée le 7 juin 2007 se heurtait à l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 3 mars 2006 ».

Pour Motulsky, qui a réalisé de nombreux travaux sur la procédure civile, ce principe avait pour but d’accélérer le cours de la justice en évitant de nouveaux procès.

Ce principe est général, absolu et concerne également les décisions erronées comme l’affirme la 1ère Chambre civile dans un arrêt rendu le 22 juillet 1986. Cependant, une exception a été admise par la 2ème chambre civile le 8 juin 1974 qui estime que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu » (résultant de l’article 109 du décret du 20 juillet 1972).

Seuls les jugements définitifs possèdent cette autorité de la chose jugée ce qui concernent les jugements sur le fonds et les jugements statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou encore un incident.

Nous avons pu voir l’importance de ce principe de l’autorité de la chose jugée, qui souligne de nombreuses controverses. Il s’agit à présent d’évoquer son application dans les différents procès (B).

  1. Application

Comme évoqué précédemment et comme le démontre encore une fois l’arrêt de la Chambre commerciale n°09-15671, lorsque l’autorité de la chose jugée est imposée, elle « s’étend à tous les points litigieux définitivement tranchés ». Cela a donc pour conséquence que les parties et les juridictions ne peuvent plus trancher sur le même objet du litige. Ce principe est défini à l’article 1355 du Code civil qui stipule que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Cela empêche donc les parties de recourir à un nouveau procès portant sur un différend déjà jugé.

L’article 480 du Code de procédure civile stipule que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». Il définit ainsi quels litiges sont concernés par ce principe de l’autorité de la chose jugée.

Il convient de s’attacher à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes pour percevoir que dans les faits, l’application de ce principe n’est pas toujours respectée. En effet, celle-ci estime que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies aux motifs que le jugement du 3 mars 2006 « avait pour seul objet de fixer le montant de l’obligation de M.X vis-à-vis de la caisse tandis que l’action engagée par celui-ci le 7 juin 2007 est consécutive au droit de poursuite exercé par la caisse pour le recouvrement forcé de sa créance et a un objet distinct de la précédente instance puisqu’il concerne exclusivement l’assiette de ce droit de poursuite ; qu’il en déduit que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies ». Pour la Cour d’appel, M.X a invoqué une nouvelle procédure sur un objet distinct du jugement du 3 mars 2006 ayant autorité de la chose jugée. En effet, l’exception de chose jugée invoquée à l’article 112 du Code de procédure civile est une fin de non-recevoir. L’application de ce principe pose donc un problème car la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil.

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