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Commentaire d'arrêt 26 février 2018

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Par   •  6 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 404 Mots (10 Pages)  •  232 Vues

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« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Article 1384 al.1 du Code civil.

« La responsabilité est l'obligation de répondre de certains de ses actes ou d'être garant de quelque chose. Elle implique le fait de devoir réparer un préjudice causé à quelqu’un par son fait ou par le fait de ceux dont on a en charge la surveillance ».

Le gardien de la chose est une notion centrale du principe de la responsabilité du fait des choses. Il est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384 du Code civil. Quant au propriétaire, il est à la fois le détenteur de la chose au moment du dommage.

La garde comporte ainsi trois pouvoirs : d'usage, de contrôle et de direction. Cette garde n’est pas forcément effectué par le propriétaire. Il peut y avoir un transfert de la garde. Ce transfert peut être matériel (les trois pouvoirs sont détenus par un tiers) ou juridique.

L’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 18 avril 2019, traite de la responsabilité générale du fait des choses. Il existe 4 conditions pour mettre en jeu la responsabilité du fait des choses : un dommage, une chose, un fait actif de la chose et enfin, la garde de la chose.

Les consorts Mme H et M.J sont propriétaires d’une maison d’habitation construite sur un terrain situé en bordure du Tarn, ont constaté un affaissement ainsi que des fissures sur leur propriété séparant leur fonds de celui de M.V.

Les consorts ont assigné M.V ainsi que leur assureur en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du code civil. La cour de Toulouse déboute les consorts de leur demande dans un arrêt du 26 février 2018. Les consorts ont ainsi formé un pourvoi en cassation.

La question qui se pose est celle de savoir si les gardiens de la chose peuvent être tenu pour responsable d’un dommage causé à autrui, sans avoir réellement commis de faute.

La Cour de cassation estime que la cour d’appel a violé l’article 1384 du code civil, en ne tirant pas les conséquences légales qu’un glissement de terrain caractérise une anormalité et engage ainsi la responsabilité de plein droit en qualité de gardien de M.V

En effet, la haute juridiction constate que le fonds étant affecté d’un glissement de terrain et qui empiète sur celui des consorts, celui-ci a détruit une partie de la maison de ces derniers.

Cependant, la Cour ajoute qu’il n’était pas démontré que le glissement de terrain ait pour origine un comportement anormal du fonds. Ainsi, la Cour rejette le pourvoi des consorts et ne désigne pas pour responsable de leur dommage en qualité de gardien de son fonds M.V.

Pour répondre à la problématique, il est primordial d’étudier la reconnaissance du principe de la responsabilité du fait des choses (I) à travers ses conditions de mise en oeuvre (II).

La reconnaissance du principe de la responsabilité du fait des choses

La notion de la responsabilité du fait des choses a subit une longue évolution jurisprudentielle (A). Il est ainsi intéressant d’étudier la reconnaissance de ce principe à travers … (B)

A. La responsabilité du propriétaire du fonds

Le nouvel article 1242, al.1er du Code civil dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Dans cet article, le législateur expose les cas particuliers de responsabilité du fait des choses.

Ainsi, lorsque la cause du dommage provient du fait de l’Homme, c’est à la victime d’apporter la preuve de la responsabilité du gardien, et cela en établissant un lien entre la faute et le dommage. Cela provient du fait que le législateur opère une phase intermédiaire entre la responsabilité du fait personnel et les cas spéciaux, mais ne crée pas de conception générale du principe.

Plus tard, la controverse doctrinale fait apparaitre la nécessité d’admettre un principe plus général du principe, mais les cas de responsabilité vont être limités. Jusqu’à la Révolution industrielle, la détermination du dommage et l’indemnisation des victimes va être alors très complexe.

Dans l’arrêt Teffaine du 16 juin 1986, la Cour de cassation reconnait la valeur normative de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La question qui s’est posée était de celle de savoir si l’on pouvait incomber au gardien de la chose, la réparation d’un dommage, sans qu’il n’est commis de faute.

Dans cet arrêt, la Cour d’appel condamne un propriétaire au paiement de dommages et intérêts en se fondant sur le cas spécial de responsabilité du fait des bâtiments en ruine et en évoquant un vice de construction sur la chose.

Suite à cette décision, les juges écartent la faute comme fondement du principe et la notion de chose va connaitre une restriction par deux moyens : en limitant l’application de l’article 1384, et en admettant une présomption de faute.

Dans un arrêt du 22 mars 1911, la Cour de Cassation avait estimé que l’article 1384, al.1 er n’avait pas vocation à s’appliquer dans la mesure où si le dommage résultait d’une chose actionnée par la main du conducteur, on pouvait en déduire que le dommage était causé au seul fait de l’Homme.

Enfin, si cette jurisprudence avait été appliquée à notre arrêt étudié du 18 avril 2020, c’est la responsabilité du propriétaire de la chose qui aurait été engagée, en l’occurence celle de de M.V sur le fondement de l’ancien article 1384 al.1 du Code civil, puisqu’il « responsable de plein droit en qualité de gardien de son fonds »

B. La présomption de responsabilité qui pèse sur le propriétaire

Le 29 décembre 1925, la Cour d’appel de Besançon a refusé d’indemniser la victime d’un dommage au motif qu’il avait été actionné par la main et donc relevait du fait de l’homme. De ce fait, il appartenait donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute, étant donné la responsabilité de l’auteur ayant causé le dommage. Celle-ci ne pouvait s’établir

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