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Commentaire arrêt Fatima 27 juin 2008

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Par   •  24 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 713 Mots (7 Pages)  •  1 847 Vues

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Commentaire d’arrêt Fatima, CE 27 juin 2008

Le constituant de 1958 a fait en sorte que les traités aient force de loi et qu'ils aient une valeur supérieure à la loi par l'article 55 de la Constitution de la Vème République. Cet arrêt montre le rôle du Conseil d’État garant dans le respect de la hiérarchie des normes par l'administration. Nous sommes en présence d'un arrêt du conseil d’État du 27 juin 2008. Dans les faits, Mme Fatima a demandé l'annulation d'une décision du 23 janvier 2006 du ministère des affaires étrangères confirmant la décision du 6 mai 2004 du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa long séjour pour sa petite fille. Cette dernière avait été confié à sa grand-mère, ressortissante française, par ses parents par un acte de kafala du 20 novembre 2003. Ce type d'acte permet de transférer l'autorité parentale à une autre personne que les parents sans pour autant établir un liens de filiation. Cette procédure est utilisées dans le monde arabe. Mme Fatima a introduit un recours pour excès de pouvoir par requête directe au conseil d’État le 22 mars 2006. Elle souhaite qu'au terme de ce jugement sa petite fille obtienne un visa qui soit délivré par le consul. Pour argumenter la requérante a soulevé la violation de la loi, l'erreur de droit et l'erreur dans la qualification juridique des faits. La requérante invoque de nombreuses dispositions de la convention relative aux droit de l'enfant qui appartient au doit extra-national. Le Conseil d’État est donc sujet à se demander dans cette arrêt les conditions d'application d'un traité dans l'ordre juridique interne et sur le rôle du juge administratif pour faire appliquer les dispositions du droit international dans le cadre de la hiérarchie des normes. Pour commenter cet arrêt nous verrons dans un premier temps les conditions d'applicabilité d'un traité dans l'ordre juridique interne. Nous verrons dans un second temps le contrôle juridictionnel des actes administratifs contraire aux traités.

I- L'application d'un traité dans le droit interne

Pour qu'un traité soit introduit dans le droit interne, il doit respecter plusieurs règles de procédure qui lui permettront d'être appliqué au niveau national. Nous verrons, dans un second temps, les conditions pour que ces traités soient invoqués par les justiciables.

A- Les conditions posées par la constitution

L'article 55 de la Constitution dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Cet article montre la place des traités internationaux dans la hiérarchie des normes. Cependant pour se placer dans le corps législatif national, le traité doit respecter une procédure. Il s'agit ici de savoir si la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 invoquée par la requérante, Mme Fatima, a été introduit légalement dans le droit français. Tout d'abord, les traités sont examinés par l'institution législative qu'est le Parlement pour qu'ils soient ratifiés. Les demandes d'autorisation de ratification d'un traité est, le plus généralement, à l'initiative de l'exécutif qui dépose un projet de loi à l'une ou l'autre des assemblées. Le Conseil d’État veille à ce que les traités fassent l'objet d'un projet de loi autorisant sa ratification. Le traité est examiné par une commission qui a le droit de présenter des amendements à un projet de loi autorisant la ratification mais qui n'a pas le droit de de le faire au traité lui même. Généralement le projet est accepté par la commission mais il est possible qu'elle reporte, rejette ou encore qu'elle obtienne son ajournement. Cette dernière proposition permet de reporter la discussion sans rejeter le projet de loi. Dans le cas où le projet est adopté en commission il est soumis à un examen en séance publique. Cet examen se fait principalement par une procédure simplifié c'est à dire que le projet est voté avant qu'un orateur parle. Cette procédure est utilisée lorsque le texte qui doit être ratifié ne nécessite pas une révision constitutionnelle au préalable. Dans ce cas le constituant permet soit au Président de la République, soit au Premier Ministre, soit aux Présidents de chaque assemblées, soit à soixante députés ou sénateur de saisir le Conseil Constitutionnel pour qu'il détermine la constitutionnalité du traité. Si le traité est considéré comme non conforme à la Constitution il faudra attendre une révision constitutionnelle. Enfin s'il est ratifié, le traité devra être publié au journal officiel et ainsi le porter à la connaissance des citoyens. Le traité doit aussi respecter la condition de réciprocité c'est à dire que les autres États doivent appliquer ce traité sous peine de n'être respecté dans aucun pays. Depuis l'arrêt du Conseil d’État de 2010, arrêt Cheriet-Benseghir, c'est le juge administratif qui vérifie la condition de réciprocité

Le traité de l'article 55 de la constitution doit donc respecté ces différentes conditions pour intégrer le droit interne. Ces conditions garantissant la régularité du traité sont contrôlées par le juge administratif. En effet, depuis l'arrêt du Conseil d’État du 18 décembre 1998, l'arrêt SARL Bloztheim, le juge doit vérifier l’existence et la régularité de la ratification ou de l’approbation d’un traité Européen. C'est donc le juge administratif qui a la charge de contrôler la régularité de la ratification d'une

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