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Commentaire arrêt du 10 juillet 2013: le licenciement tiré de la vie personnelle

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Par   •  30 Novembre 2014  •  1 550 Mots (7 Pages)  •  997 Vues

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Commentaire arrêt du 10 juillet 2013 :

L’employeur a un pouvoir disciplinaire à l’égard de son salarié. Il peut en effet lui infliger des sanctions lorsqu’il estime que son salarié a commis des erreurs. Ce pouvoir est lié à l’exécution du contrat de travail. L’arrêt de cassation de la chambre sociale de la cour de cassation, datant du 10 juillet 2013, illustre ce pouvoir et plus précisément porte sur le licenciement pour motif tiré de la vie personnelle

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité d’inséminateur par une société agricole. Après avoir fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie a la suite d’un accident de la route, son permis lui a été retiré. L’employeur l’a licencié pour faute grave

Le salarié saisi la cour d’appel de Besançon qui rejette sa demande par un arrêt du 3 février 2012 au motif que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse puisque le retrait de son permis l’empêche d’exécuter correctement ses obligations découlant de son contrat de travail.

Le salarié se pourvoit en cassation pour contester la qualification du licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse

La question qui se pose à la cour de cassation est la suivante : une faute personnelle d’un salarié qui a été commise en dehors de l’exercice de ses fonctions peut elle constituer un licenciement disciplinaire ?

La cour de cassation répond par la négative et censure l’arrêt de la cour d’appel par un arrêt du 10 juillet 2013 au motif que le licenciement disciplinaire pour faute personnelle ne peut être justifié que s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.

La cour de cassation dans cet arrêt pose un principe et une exception. Elle rejette alors le licenciement disciplinaire tiré de la vie personnelle du salarié (I) puisque le salarié n’a pas manqué a ses obligations contractuelles (II)

I. Rejet du licenciement disciplinaire tiré de la vie personnelle

Selon la cour de cassation, un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié (A) constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse (B)

A) Motif tiré de la vie personnelle

La cour de cassation refuse de prendre en compte un motif tiré de la sphère privée du salarié. Elle considère en effet qu’une infraction commise en dehors de sa vie professionnelle, pendant son temps de repos ou de loisir, est impropre a caractériser un licenciement. En effet, il a toujours été admis que des faits accomplis en dehors du temps de la sphère de travail ne peuvent être reprochés au salarié. La cour de cassation l’a jugé dans un arrêt du 20 novembre 1991. Ce pendant, la notion de vie privée n’a jamais été défini légalement, mais il est possible de la définir comme l’ensemble des activités d’une personne qui concerne son intimité. A l’inverse, la vie professionnelle, peut être définie comme l'existence menée par un individu résultant de l'accomplissement d'un métier, d'une activité exercée pour assurer ses besoins. En effet, la vie professionnelle s'entend du temps passé dans ou hors de l'entreprise dans le cadre de l'exercice d'un emploi, ce temps professionnel est régi par des règles définies par l'employeur, la marge d'autonomie du salarié est relativement faible et dépend principalement du mode d'organisation de l'entreprise et de l'autonomie liée à ses fonctions. Ce terme concerne la partie d'une existence humaine dans laquelle une activité rémunérée est exercée, les éventuelles heures supplémentaires non payées et les temps de déplacement de et vers le lieu de travail. De ce fait, en l’espèce, le salarié utilisait sa voiture dans un but autre que professionnel, il n’était pas, au moment de l’infraction, au service de son employeur, d’où la cour de cassation en a déduit qu’il ne pouvait faire l’objet d’un licenciement disciplinaire fondé sur une cause réelle et sérieuse

B) Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

La cour d’appel considère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en prenant en compte que le motif énoncé dans la lettre de licenciement portait sur le comportement fautif du salarié qui a conduit en état d’ivresse ce qui a conduit a la suspension de son permis de conduire l’empêchant de poursuivre normalement son activité. Pour rejeter ce motif la cour de cassation affirme qu’un fait commis en dehors de l’exercice des fonctions du salarié ne peut lui être reproché et ainsi ne peut constituer un licenciement disciplinaire même s’il a commis une faute grave. Il existe, en effet trois grands types de licenciement disciplinaire, pour faute sérieuse , pour faute grave et pour faute lourde.

Tout licenciement disciplinaire doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Une

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