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Cass. civ. 1re, 24 avril 2013, publié au Bulletin, pourvoi n° 11-27082

Commentaire d'arrêt : Cass. civ. 1re, 24 avril 2013, publié au Bulletin, pourvoi n° 11-27082. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Décembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 355 Mots (6 Pages)  •  901 Vues

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Selon l'adage romain Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipendum (signifiant l'exception de nullité, à la différence de l'action en nullité, est perpétuelle.), peu importe le délai de prescription d’un contrat, si une condition de validité n’est pas réunie alors celui doit se voir entaché de nullité. L’arrêt qui sera étudié développe l’application de cet adage dans la jurisprudence française à travers une décisions de la Cour de cassation où les parties font grief à un arrêt leur refusant une nullité absolue pour un contrat dont l’exécution est déjà entamée, mais étant potentiellement vicié.

En l’espèce, un couple marié s’est vu accordé par une banque un prêt destiné à payer l’achat d’un bien immobilier. Cependant, les années passant, le couple ne pu continuer à suivre les échéances contractuelles : ce qui entraîna la banque à saisir la justice pour défaut de paiement.

Les époux soulevèrent alors leur absence de consentement dans la réalisation du contrat (en argumentant que c’est leur secrétaire qui avait négocié à leur place) dans le but d’obtenir la nullité absolue du prêt. Cependant, les juges du fond les déboutèrent, y voyant une exception de nullité : La nullité du contrat de prêt était irrecevable, car le fait que le contrat ait été exécuté pendant cinq années réfute la théorie du vice de consentement.

Le couple se pourvoit alors en cassation, sur le motif que l’exécution d’un contrat affligé d’une nullité absolue ne pouvait faire échec au jeu de l’exception:

Les questions suivantes se posent donc :

Dans quelle mesure un commencement d’exécution d’un contrat restreint la possibilité de se prévaloir de la nullité de celui-ci même s’il est vicié ? Et si la prétention des demandeurs à l’action se voit aboutir, la nullité obtenue sera-t-elle relative ou bien absolue ?

Il sera étudié dans un premier temps la règle de droit applicable (I), à travers le Code civil (A) et la Jurisprudence (B), puis, le moyen des parties concernant les différents types de nullité (II), qui comprennent à la fois nullité relative (A) et nullité absolue. Et pour terminer, la solution de la Cour de cassation (III), détaillant en quoi les exceptions de nullité de valent pas si il y a eu commencement d’exécution (A) et puis eu une portée conséquente (B), sera abordée.

La règle de droit applicable

A - Le Code Civil

Pour l’instant, seul le Code Civil avant la réforme du 10 janvier 2016 va être étudié, car cet arrêt a été rendu en 2014. Il sera traité plus tard des nouvelles dispositions applicables à travers la sous-partie abordant la portée de l’arrêt.

Le moyen principal des demandeurs à l’action est que la cour d’appel n’a pas relevé une exception de nullité et donc qu’elle a violé les articles 1134, 1147 et 1304 du code civil, portant sur la nécessité d’un consentement.

Ils soulèvent que cet acte était entaché d'une nullité absolue pour absence totale de consentement (leur secrétaire ne les avait pas consulté au moment de la réalisation de l’acte authentique) même si l'acte avait été partiellement exécuté.

Ensuite, vient le problème juridique autour de la prescription en nullité de l’acte : Le délai de prescription de l'action en justice est de 5 ans. Ainsi, le décompte s’exerce à partir du jour où le titulaire d'un droit (ici le couple) a connu les faits lui permettant de l’exercer. Ici le couple soutient que la date de sa connaissance de cause n’a pas été recherchée par la Cour d’appel, qui n’a relevé comme date que le 5 janvier 2009 (jour où le remboursement s’est arrêté).

B - La Jurisprudence

Des jurisprudences diverses et parfois contradictoires se sont développées précédemment, consistant à développer les différentes solutions en fonction du caractère relatif ou absolue la nullité de l’acte invoqué (Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 08-13.018) ou que l’exécution soit totale ou partielle (Cass. com., 13 mai 2014, n° 12-28.013). Alors même qu’en 2010, (cass. civ 1, 17 juin), la Cour de cassation ait décidé que l'exception ne peut être opposée qu'à une action en exécution d'une obligation dont l'exécution n'a pas encore été entamée.

La Cour de cassation met donc ici un terme à des solutions souvent différentes, en commençant par énoncé qu’il n’y a pas lieu de “lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue”, alors que cela

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