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Cass Com 18 Janvier 2017

Commentaire d'arrêt : Cass Com 18 Janvier 2017. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Décembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 134 Mots (9 Pages)  •  824 Vues

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Commentaire d’arrêt Séance N°5

Document N°13 : Cass. Com 18 Janvier 2017

Par un arrêt de rejet rendu en date du 18 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de Cassation vient préciser la qualité de caution avertie du dirigeant expérimenté, et de la proportionnalité de son engagement.

En l’espèce, une société représentée par son gérant ayant acquis la majorité des parts sociale emprunte 460 000 euros auprès d’un établissement bancaire. Le gérant de cette société en question s’est au moment de la contraction de l’emprunt porté caution solidaire de cette créance auprès de la banque à concurrence de 92 000 euros. Toutefois, à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire , la banque assigne la caution en exécution de son engagement. Ce dernier conteste la validité de l’engagement pris en invoquant un caractère manifestement disproportionné à l’égard des revenus et des biens composant son patrimoine et en revendiquant sa qualité de caution non avertie.

En appel, les juges du fonds rejettent les prétentions du demandeur et condamnent ce dernier à payer la somme de 92 000 euros à la banque en exécution de ses engagements en qualifiant ce dernier de caution averti en vertu de son parcours professionnel selon lequel il lui été donc permis d’être mesure de connaître les risques encourut en sa qualité de caution solidaire, elle rejette également les éléments invoquant un caractère manifestement disproportionné.

Le demandeur se pourvoi alors en cassation au regard de l’obligation de mise en garde auquel l’établissement bancaire été tenu d’informer son débiteur des risques encourus lors de son engagement.

Dans quelles mesures la qualité de caution avertie du gérant peut-elle être fondée au regard de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ?

La Cour de Cassation affirme l’arrêt de rejet, elle rejette le pourvoi formé par le demandeur au motif selon lequel ait été retenue comme éléments permettant de qualifier la qualité de caution avertie du gérant : son parcours professionnel, ses compétences techniques et commerciales, sa formation spécifique à la reprise d’entreprise et sa prise en charge personnelle de la constitution et du suivi des dossiers de financement en vue de l’opération de reprise complexe qu’il a monté ainsi que des négociations nécessaires à l’obtention des financements.

Dans un premier temps, cette solution fait écho au refus de la part des juges du fonds de retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement consenti par le gérant (I), en retenant effectivement par la suite sa qualité de caution avertie qui opère un juste équilibre entre protection de la caution mais également interêts du créancier à obtenir l’exécution des engagements pris (II).

I. Le refus du caractère disproportionné du cautionnement.

En réalité, la caution se base sur deux éléments afin de se dégager de l’engagement concédé en tant que caution solidaire, premièrement elle se base sur la communication de revenus manifestement erronés à l’établissement bancaire (A), puis, elle invoque l’insaissabilité de sa résidence principale dans le but de modifier la consistance de son patrimoine (B) afin que le caractère disproportionné soit soulevé.

Une proportionnalité appréciée selon les revenus de la caution.

La caution est une personne qui s'engage envers le créancier, à titre de garantie, à exécuter l'obligation du débiteur principal lorsque ce dernier est défaillant et qu’il n’y aurait pas lui-même satisfait. Cet engagement par le contrat de cautionnement impose une exigence de proportionnalité entre la dette du débiteur principal et les revenus et patrimoine de la caution. Toutefois, il arrive que la caution, dans le but de ne pas satisfaire à ces obligations essaye de limiter les conséquences de son engagement, elle peut invoquer plusieurs éléments pour obtenir la nullité du contrat de cautionnement. En l’occurrence, ici, la caution invoque le caractère supposément disproportionné de son engagement. Le caractère disproportionné fait cependant obstacle à l’action d’un crédit auprès d’un établissement bancaire au regard de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, correspondant aujourd’hui aux articles L 332-1 et L 343-4. Les revenus du gérant manifestement erronés lui permettent d’invoquer cet argument.

S’agissant des revenus, en effet, la caution n’avait pas contesté percevoir un salaire net mensuel de 3 000 euros au moment de la souscription de son engagement, alors qu’en réalité elle ne percevait que des indemnités mensuelles de chômage s’élevant à hauteur de 1 655,40 euros. L’établissement bancaire s’était donc basé sur les premières déclarations du demandeur pour accepter sa demande.

La caution a fourni des renseignements manifestement erronés, quelle a confirmé à plusieurs reprises, effectivement, la banque avait en sa possession une fiche de renseignements patrimoniaux signée et certifié de sa sincérité par ce dernier déclarant elle aussi des revenus mensuels de 3 000 euros.

Manifestement, la banque n’avait pas manqué à son devoir de renseignements sur les revenus de la caution, il revient donc au gérant d’avoir manqué à sa propre obligation d’information en communiquant à son cocontractant des informations erronées quant à sa propre situation financière.

Les juges du fonds ont donc constaté la négligence de la caution et n’ont pas retenu ce premier argument au regard du fait que ces renseignements, bien qu’erronés, aient au moment de la conclusion du contrat permis à la banque d’apprécier proportionnellement la hauteur de l’engagement de ce dernier.

La jurisprudence à, a plusieurs reprises considérées ce principe, et notamment dans un arrêt du 12 juin 2019 rendu par la Cour d’Appel de Nancy qui confirme que la banque est fondée à s’en tenir aux informations figurant sur cette fiche, sauf anomalies apparentes.

Cependant, il est important de mentionner que les créanciers devraient en revanche assumer le poids de leur propre négligence s’ils omettaient de faire remplir les fiches de renseignements qui ne leur permettraient pas de connaitre les revenus des dites cautions en question, ce qui entrainerait donc l’obligation pour les juges de prendre en compte l’ensemble des biens et revenus réels de ces derniers pour apprécier la disproportion.

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