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Cadre Juridique de la vie privée

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Par   •  10 Novembre 2021  •  Fiche  •  2 228 Mots (9 Pages)  •  269 Vues

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Semestre 2

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Cadre Juridique de la vie privée

Le jeudi 07/01/2021

Introduction

Traditionnellement la famille se définit par un groupe de personnes qui ont un lien de parenté, conjugal ou d’alliance.

  • Le lien de parenté unit les personnes descendantes l’une de l’autre : les parents[1] en ligne directe (ascendant et descendant)  ou bien les personnes descendante d’un auteur commun : les parents en ligne collatéral (ex frère et sœur ou cousins et cousines).

Toutes ces personnes unies par un lien de parenté sont en principe liées par un lien génétique  (lien de sang ou biologique) ou qui résulte d’une adoption qui crée un lien juridique entre l’adopté et l’adoptant et ses descendants dans l’hypothèse d’une adoption simple, ou qui crée un lien juridique entre l’adopté et l’adoptant et la famille de ce dernier dans le cas d’une adoption plénière.

  • Le lien conjugal résulte du mariage, c’est le lien qui existe entre des personnes mariés. Il est purement juridique.

  • Le lien d’alliance est le lien qui existe entre chaque époux et les membres de la famille de l’autre. Il est purement juridique.

Les réalités multiples et fluctuantes expliquent l’évolution qu’a connu le droit de la famille. Puisque cette évolution suit l’évolution de la conception de la famille, elle évolue en fonction des époques et des mœurs.

En 1804, la famille est basé exclusivement sur le mariage et conçue sur un modèle patriarcal, c’est à dire que l’homme est le chef de la famille, il a la puissance paternel sur les enfants et la puissance maritale sur l’épouse. De ce fait en 1804 les rapports entre conjoints et père et mère sont très inégalitaires.

Au début du 19es la famille est basé sur le lignage[2]. Progressivement au 19es la notion de famille a commencé à se réduire aux seuls membres vivants sous le même toit. Puis au 20es elle c’est réduit au couple et ses enfants : le foyer ; avec une place reconnue de plus en plus importante au conjoint.

Les rapports vont alors progressivement évoluer vers une égalité.

Dans un premier temps en 1938 et 1942 avec la reconnaissance de la capacité juridique de la femme mariée, puis en 1965 avec la loi du 13 juillet concernant les pouvoirs accrus dans la gestion des biens puis l’égalité totale des époux depuis la loi de 1985.

De même les rapports des parents à l’égard des enfants vont s’égaliser puisqu’à partir d’une loi de 1970, il n’ y aura plus de puissance paternel mais une autorité parentale (égalité des parents dans la gestion des biens de l’enfant mineur).

En outre, le fondement de la famille c’est transformé avec la prise en compte par le droit de la famille hors mariages, tant au niveau des enfants conçu hors mariage qu’au niveau du couple lui-même, jusqu’à admettre l’égalité absolue entre les filiations (loi de 1972 mais il faut attendre une loi de 2001 puis de 2005 pour que leur situation et leurs droits soient identiques à celle des enfants ayant des parents mariés).

Mais également d’autre formes de couples apparaissent dans le Code civil, depuis la loi de 1999 : le PACS et le concubinage.

Le jeudi 07/01/2021

TITRE 1. LE COUPLE NON MARIE

La première situation repose sur la volonté de vivre ensemble sans se marier ni contrat, mais qui présente une certaine stabilité : le concubinage.

La deuxième situation repose sur la volonté de vivre ensemble sans se marier mais en établissant un contrat : le Pacte Civil de Solidarité. (PACS)

Enfin la troisième situation repose sur l’intention de se marier : les fiançailles.

Chacune des ces situations entraîne un régime juridique différent.

Chapitre 1. Le concubinage

Le concubinage est une union hors mariage mais qui présente une certaine stabilité. En pratique elle représente la forme d’union la plus présente (on estime environ 500 000 couples de concubins par ans).

Ce n’est pas une union de droit ni de contrat mais une union de fait (article 515-8 C.civ.).

Ainsi la preuve du concubinage est libre, on applique le principe de la liberté de la preuve (tous les moyens de preuves sont recevables).

En pratique la preuve résulte d’un certificat de concubinage qui peut être délivré par la mairie du lieu de domicile des concubins. Ce document constitue seulement une simple présomption. Le fait qu’il s’agisse d’une union de fait, ne veut pas dire que le juge n’intervient jamais, il peut intervenir lors de la rupture du concubinage par exemple.

Section I - Conditions

Les conditions du concubinage sont souples. Il n’est soumis à aucune conditions de formes. En revanche il doit respecter quelques conditions de fond, on distingue d’une part les conditions relatives au personnes et les conditions relatives à la vie commune.

§ 1 :Conditions relatives aux personnes

Pendant longtemps le Code civil était muet sur le concubinage c’est donc la jurisprudence qui le définissait.

La Cour de cassation considérait que pour qu’il y ai concubinage il fallait une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage. Il fallait donc l’union d’une femme et d’un homme.

Cependant ce n’est pas la conception retenue dans la loi du 15 novembre 1999 qui a défini le concubinage comme une union de fait entre 2 personnes , de sexe différent ou même sexe, qui vivent en couple.

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