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Article 2 du Code Civil

Commentaire de texte : Article 2 du Code Civil. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Novembre 2022  •  Commentaire de texte  •  1 816 Mots (8 Pages)  •  445 Vues

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« La loi n’a pas tous les droits » d’après Mme Delmas-Marty. Le droit repose sur une règle générale, impersonnelle, à vocation universelle. L’Article 2 du Code Civil dispose que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Cet article n’a pas une vocation constitutionnelle mais est un acteur de limitation car il détermine son application dans le temps. La loi n’est pas perpétuelle.

Le phénomène juridique permet de se situer dans le temps ce qui contribue à caractériser la loi par rapport au passé, au présent et au futur. La loi nait et évolue continuellement. Le législateur a une activité permanence de modification et de modernisation d’anciennes règles (loi ancienne) ou d’adoption de nouvelles (loi nouvelle). Il en résulte alors un nombre important de conflits quant à l’interprétation d’une loi.

Toutefois, l’Article 2 du Code Civil ne permet pas de résoudre tous les problèmes susceptibles d’être posés. C’est pourquoi deux théories doctrinales ont été conçues: la théorie des droits acquis et la théorie de l’effet immédiat. On peut tout de même découper l’Article 2 du Code Civil, la première partie qui correspond à l’effet immédiat de la loi nouvelle et la seconde partie consacrée au principe non-rétroactif de la loi nouvelle.

L ‘application de la loi dans le temps détient-elle certaines conditions et exceptions ? Elle s’appliquera grâce à un effet immédiat de la loi nouvelle (I), mais correspond à un principe de non rétroactivité de la loi nouvelle (II).

Face au silence du texte, le législateur est venu poser ce principe immédiat de la loi nouvelle (A) puis répondra à des exceptions posées sur une distinction principale (B).

Cette théorie repose sur les préoccupations d'intérêts généraux au XX ème siècle qui donne priorité à l’effet immédiat dans la loi nouvelle. Le principe de l’effet immédiat d’après le célèbre Paul Roubier, qui a proposé une nouvelle interprétation de l’Article 2 du Code Civil « la loi nouvelle s’appliquant à l’avenir doit s’appliquer immédiatement aux situations en cours d’extinction ou de constitution et aux effets à venir de la situation. » Le principe de l’effet immédiat apporte une volonté d’efficacité de la loi nouvelle qui permet une rapide entrée en vigueur de celle-ci. L’effet immédiat de la loi nouvelle apparait comme un moyen d’ordre et de sécurité juridique à toutes les situations présentes et futures.

Le point de départ vient de Paul Roubier. La loi nouvelle s’applique dès son entrée en vigueur aux situations juridiques à naitre. La question est plus délicate lorsqu’une situation juridique est née avant la loi nouvelle mais dont les effets de ne se réalisent pas instantanément, mais qui vont se prolonger dans le temps.

Nous pouvons prendre l’exemple d’un bail avec l’Article 259-B du Code des obligations qui permet de « résilier son contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l’usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l’usage pour lequel une chose mobilière a été louée ».

Il existe tout de même une exception appelée le principe de survie de la loi ancienne signifiant que la loi nouvelle ne peut pas avoir d’effet sur le contrat qui se poursuit dans les mêmes conditions et selon la législation en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

L’Article 2 du Code Civil ne permet pas de faire la distinction entre loi ancienne et loi nouvelle. C’est ici que la jurisprudence entre en jeu et défère la nature de la situation pour faire la distinction entre les situations non-contractuelles et les situations contractuelles.

La situation non-contractuelle ne prend pas naissance par l’effet d’une convention. En général, une situation légale renvoie à un statut légal dont les effets présents et futurs sont déterminés par la loi seule en dehors de toute volonté des intéressés. Le principal domaine de ces situations renvoient à l’état des personnes.

En présence de situations non-contractuelles, la loi s’applique immédiatement et aux effets futurs. L’arret du 29 avril 1960 émet une solution jurisprudentielle où la Cour de Cassation exprime « si sans doute une loi nouvelle s’applique aux effets aussitôt à venir des situations juridiques non-contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, en revanche elle ne saurait sans avoir d’effets rétroactifs régir antérieurement achevés ».

Mais la loi nouvelle s’applique aussi aux situations contractuelles. On vise alors une situation dérivant d’un contrat. La solution est alors certaine lorsque le contrat prend tous ses effets avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. La Cour de Cassation émet un arrêt du 15 juin 1962 « les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle même s’ils se réalisent postérieurement à cette loi demeure régit par la loi sous l’empire de laquelle ses contrats ont été conclus ». Dans cette hypothèse, la survie de la loi ancienne fait échec à l’application immédiate de la loi nouvelle. La loi nouvelle ne s’applique qu’à l’égard des contrats conclus en vigueur.

Il existe notamment une exception, qui est le caractère qui repose sur l’ordre public. Une moi d’ordre public ou impérative s’applique au contrat en cours. L’ordre public demande de faire exception de la loi ancienne, comme par exemple le 3 mars 2003 par la Cour de Cassation ou la loi relative à la fixation des loyers qui sera applicables aux baux en cours.

La deuxième partie de l’Article 2 du Code Civil « la loi n’a point d’effet rétroactif » pose le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle (A) qui émettra de nombreuses exceptions (B).

Paul Roubier émet le principe de la non-rétroactivité lors de

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