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Arrêt du 9 mars 1993

Commentaire d'arrêt : Arrêt du 9 mars 1993. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 191 Mots (9 Pages)  •  557 Vues

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Commentaire de l'arrêt du 9 Mars 1993

              INTRODUCTION

   Les décisions prises par vote sont des décisions collectives. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels à sa participation au capital de la société sauf si l’acte uniforme en dispose autrement. Il existe deux types de décisions collectives : les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires. La procédure à suivre pour ces décisions est prévue par les dispositions particulières relatives à chaque forme de société. Toutefois, il faut relever que les décisions collectives peuvent être annulées en cas d'abus et engager la responsabilité des associés qui les ont votées.

 C'est dans ce cadre que s'inscrit l'arrêt rendu par la cour de cassation en sa chambre commerciale le 9 Mars 1993 qui a pour idée générale l'abus de minorité.

 En l'espèce, suite à la modification du capital minimum de SARL à 50000 frs sous peine de dissolution, le gérant de la société Alarm Service Électronique met en oeuvre une première consultation dans l'optique d'augmenter le capital à ce montant. Il ne pourra aboutir faute de la majorité. Une deuxième tentative lancée se voit refuser à cause de la non présence des MM X détenant respectivement 50 et 51 des parts sur 204 parts.

 Ainsi, ladite société assigne les sieurs devant le tribunal de commerce pour abus de minorité de leur part et aussi obtenir l'augmentation du capital. La décision du juge est frappée d'appel. La cour d'appel saisi fait bon droit à la société Alarm Service en déclarant l'action des sieurs MM. X d'un abus de minorité et prononce aussi une sanction à leur égard. Mécontent les sieurs X forment un pourvoi.

 Au regard des faits, il se pose les problèmes suivants: l'associé dont la non présence empêche un vote d'augmentation du capital social du fait de sa majorité dans les parts commet-il un abus de droit? Ensuite, le juge a t-il la possibilité de se substituer aux organes d'une société pour prendre des décisions dans l'optique de sanctionner un abus de droit ?

 Enfin, les juges de la cour de cassation répondent par la négative en montrant que la cour d'appel n'a pas d'une part motivé réellement d'une base légale l'existence de l'abus de minorité dans le cas d'espèce et d'autre qu'il est impossible pour le juge de substituer aux organes compétents des sociétés pour prendre une décision.

 Ainsi, les juges de la cour de cassation en sa chambre commerciale apprécient l'existence d'un abus de minorité (I) et ensuite se prononcent sur la sanction prononcée par les juges de la cour de cassation (II).

     I) L'APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE DE L'ABUS DE MINORITE PAR LES JUGES DE CASSATION

 Dans cette partie les juges de la cour de cassation analyse les conditions d'exercice de l'abus de minorité (A).

            A- Les conditions d'existence de l'abus de minorité dans l'action des sieurs X

  Selon les juges: << l'abus de minorité devrait résulter de l'attitude contraire à l'intérêt de la société des sieurs X et que ceux-ci devaient favoriser leur propre intérêt au détriment des autres sociétés. La cour d'appel se basant sur la production des documents justificatifs de la nécessité d'augmenter le capital, ainsi que le silence et la non présence des sieurs X aux assemblées générales ordinaires reflétant leur envie de nuire systématiquement aux majoritaires et à l'intérêt social constitutif d'abus de minorité rend une décision sans base légale.>>

 Les juges de la cour de cassation de Paris, énoncent que les juges de la cour d'appel ont fauté dans l'énonciation de l'abus de minorité. Ils n'ont pas pu relever les éléments importants pour mettre en relief l'abus de minorité. Ce qui rend leur decision dépourvue de base légale.

 En principe, il y a abus de minorité ou d’égalité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires ou égalitaires s’opposent à ce que des décisions soient prises, alors qu’elles sont nécessitées par l’intérêt de la société et qu’ils ne peuvent justifier d’un intérêt légitime » (art. 131 al. 2 AUSCGIE).

 C'est à bon droit que les juges de la cour de cassation ont rendu une telle décision car l'abus de minorité pour mise en oeuvre doit être accentuée plus sur l'intérêt de la société.

 Une telle décision est d'une importance capitale car elle met en oeuvre les conditions d'existence de l'abus de minorité.

  II) L'analyse de sanction prononcée par les juges de la cour d'appel

         Les juges de la cour de cassation relèvent qu'il est interdit au juges de la cour d'appel de s'immixer dans les décisions des sociétés (A) et aussi que ceux-ci avaient la possibilité de designer un mandataire ad hoc pour faire voter l'augmentation du capital (B).

           A- L'interdiction d'immixtion du juge dans les décisions des sociétés

        Les juges de la cour de cassation soulèvent que: << les juges de la cour d'appel ne pouvaient pas se substituer aux organes sociaux qui ont la competence de régler leur conflit.>

        En effet, les juges de la cour de cassation rejetent l'action des juges de la cour d'appel qui lors de leur décision ont pris la place de l'assemblé des actionnaires pour imposer ce qui devait être fait.

        Ce principe est consacré par l'arrêt rendu le 13 juillet 1993 qui institue que le juge ne peut se substituer aux organes compétents pour ordonner judiciairement la résolution empêchée par l'obstruction de la minorité.

         C'est à bon droit que les juges de cassation ont rendu une telle décision étant donné que celle ci va entrainer bien de réflexion de la part des juges.

 Une telle décision conduira à limiter l'intervention des juges dans le règlement des conflits pouvant naitre entre les acteurs des sociétés commerciales.

                  B- La possibilité pour les juges de designer un mandataire Ad Hoc

        Selon les juges de la cour de cassation, il était possible pour les juges de la cour d'appel de designer un mandataire aux fins de représenter les associés défaillants minoritaires.

Les juges de la cour de cassation enoncent que bien vrai que les juges de la cour d'appel ne pouvait pas se substituer aux organes sociaux compétents, ils pouvaient néanmoins nommer un mandataire qui se chargerait de représenter les associés minoritaires dans la prise des décisions en relation avec l'intérêt social mais ne violant pas l'intérêt légitime.

En principe, l'article 57 abrogé par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 article 4 dispose que tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre.

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