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Arrêt du 17 février 2015 Cour de Cassation

Commentaire d'arrêt : Arrêt du 17 février 2015 Cour de Cassation. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  15 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 421 Mots (6 Pages)  •  2 448 Vues

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Commentaire d'arrêt

        Le propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance et resté inscrit au RCS, ne peut pas bénéficier des procédures de surendettement des particuliers d'après l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 17 février 2015.

 

        La Cour de Cassation se base sur le décret du 25 mars 1986 qui dispose que l'obligation faite à celui qui donne son fonds en location-gérance de s'immatriculer au RCS est supprimée.

        La question qui se pose est ici de savoir si le simple fait d'être immatriculé suffit pour être considéré comme commerçant et ce même si la personne n'exerce pas d'activités commerciales. On retrouve ici un débat entre la conception objective du droit commercial (activités commerciales) et la conception subjective (commerçant). Ainsi pour se voir appliqué le droit commercial on peut soit être considéré comme commerçant car on exerce des activités commerciales ou alors commerçant car on a ce statut (immatriculation). Le code de commerce représente un compromis entre ces deux visions. En effet le législateur combine les deux conceptions pour établir les lois. Cependant les textes peuvent parfois être difficiles à interpréter et à appliquer pour le juge.

        Ainsi dans cette affaire les juges du fond et la Cour de Cassation opte pour la conception subjective. Effectivement il déclare que le fait d'être immatriculé au RCS donne la qualité de commerçant à Mme X et ce même si elle n'effectue plus d'actes de commerce. Si une personne remplit donc certaines obligations de publicité nécessaire pour être reconnu comme commerçant, elle se voit appliquer le droit commercial.

        Il devient donc nécessaire pour une personne encore immatriculée au RCS et ne réalisant plus d'actes de commerce, de se faire radier du RCS. De plus le texte dispose que les procédures concernent « toute personne exerçant une activité commerciale » et non «  les commerçants ». La personne n'exerçant plus des actes de commerce devrait alors pouvoir bénéficier des procédures civiles à la lumière des textes depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008.

        Pour conclure cette jurisprudence retient donc la qualité de commerçant pour appliquer le droit commercial et ses procédures, et ce même s'il n'y a pas réalisation d'actes de commerce.

Il manque la doctrine sur l’activité économique, commerciale comme critère  Palussot et Cabrillac.

En accroche : « la commercialité part de l’acte… » . Mise en perspective spatiale avec le droit Allemand et Espagnol.

Beaucoup de décisions concernant l’application du droit commercial.

Réalité de la qualification : activité concrète face au statut. Il est présumé commerçant dès qu’il est immatriculé  outil qui alourdit les obligations, et freine le droit civil. La question peut être inverse : si je ne suis pas immatriculé je ne peux donc pas bénéficier des procédures collectives. L’immatriculation est censée facilité l’accès au statut et l’objectif de protection n’est pas vraiment assuré. La forme domine le fond. Une présomption simple devient irréfragable : on ne peut prouver qu’on n’est pas commerçant.

Dans un premier temps l’incertitude jurisprudentiel concernant les conséquences de l’immatriculation.

  1. La double attache de la commercialité
  • Objectif : commerçant
  • Subjectif : actes
  • Le point de synthèse est l’activité commerciale normalement : actes exercés par un commerçant à titre habituel. Mais il reste une attache corporative : droit des commerçants

  1. La décision de la Cour de Cassation qui ne serait pas illogique
  • On doit déterminer qui est commerçant
  • Présomption avec l’immatriculation

 Mais cette décision n’est évidente qu’en apparence car 1) il existe des décisions contraires toutes aussi logiques (décision de 1996) revirement ?  On ne peut espérer que non, ce n’est qu’un arrêt d’espèce même s’il est publié au bulletin ; dans la mesure où il ne semble pas être en phase avec l’évolution du droit des activités économiques et la protection des acteurs.

2) la tendance est de dépasser la qualité de commerçant en mettant en exerbe les figures de professionnels et l’activité économique. Critiques du P Bernard Saintouransse  attraction pour le commerçant. Et même le droit positif est en contradiction.

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