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Arrêt de cassation de la première chambre civile de la cour de cassation, publié au bulletin, le 19 octobre 2016

Commentaire d'arrêt : Arrêt de cassation de la première chambre civile de la cour de cassation, publié au bulletin, le 19 octobre 2016. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 053 Mots (5 Pages)  •  363 Vues

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                                TD5        

L1/groupe 5

Fiche d’arrêt 1:

Il s’agit d’un arrêt de cassation de la première chambre civile de la cour de cassation, publié au bulletin, le 19 octobre 2016. Cet arrêt est relatif à une demande de transcription d’un acte de mariage sur les registres consulaires .

Dans cette affaire, Mr. X, le demandeur, de nationalité française, épouse une femme en Algérie, qui elle est de nationalité algérienne. Cependant, le demandeur était déjà marié à une première femme, ce premier mariage prend fin deux ans après la consécration du second mariage en Algérie. 

Le demandeur ainsi que sa femme, demandent au ministère public une transcription de leur acte de mariage, sur les textes consulaires français. 

La cour d’appel de Rennes décide dans un arrêt du 5 mai 2015, de porter atteintes aux articles L.411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile, afin d’accepter la proposition des demandeurs. 

Selon la cour d’appel, l'atteinte portée à l'ordre public international causée par le mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute, ne permet pas que la transaction soit refusée. 

La haute juridiction judiciaire se demande alors si une transcription d’un acte de mariage fait à l’étranger, peut se retranscrire dans les textes consulaires français lorsque le précédent mariage n’a pas été dissous? 

Par ces motifs, la cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 5 mai 2015. Rejette la demande de transcription; et ne renvoie aucune des parties devant une autre juridiction. 

Fiche d’arrêt 2:

Il s’agit d’un arrêt de cassation de la première chambre civile de la cour de cassation, en date du 23 septembre 2015. Cet arrêt est relatif aux choix de baptiser son enfant.

Mr. X (le demandeur) et Madame Y (la défenderesse) époux séparés, se voient placer leurs enfants à l’aide sociale à l’enfance. Le demandeur souhaite faire baptiser ses enfants, il fait donc appel à la justice. 

Tout d’abord, le demandeur a assigné l’autorité parentale devant un juge familiale afin de se voir autoriser le droit de faire baptiser ses enfants. 

Par défaut de motifs de la cour d’appel, le requérant décide de faire un pourvoi en cassation. 

Dans ses moyens, le demandeur au pourvoi affirme qu’il n’avait pas à s’expliquer sur ses pratiques et croyances religieuses; que le choix du baptême ne portait pas atteinte à l’intérêt des enfants; que cette demande n’avait aucune incidence sur le renouvellement du placement des enfants. 

D’après la cour d’appel, les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ne souhaitaient pas être baptisés car ils n’y voyaient pas d’intérêts. D’autre part, ils ne souhaitaient pas, revoir leur père, dont les droits de visite avaient été suspendus en raison de son comportement. 

La haute juridiction judiciaire se demande alors si le consentement des enfants pour leur pratique d’une cérémonie religieuse est nécessaire, au dépend de celle de leurs parents? 

Par ces motifs, la cour de cassation rejette le pourvoi du requérant; et condamne ainsi Mr.X aux dépens. 

Cas pratique 1: 

Le 5 septembre 2018, la préfecture du Poitou-Charente reçoit la déclaration initiale de création de l’association Ganjaru, qui a pour objectif de répandre la parole de Ctulhu, un personnage mystique, localement, nationalement, et internationalement. 

Existe t-il un risque, pour une association qui souhaite répandre ses croyances, qu’elle soit dissoute? 

En vertu de l’article L4121-2 du code de La Défense « les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses, ou politiques, sont libres. » Cette solution est confirmée par l’article 3 de la loi de 1901 relative au contrat d’association, qui dispose que  « Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. »

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