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Arrêt de 1990, Sparrow

Commentaire d'arrêt : Arrêt de 1990, Sparrow. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  6 Avril 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  7 303 Mots (30 Pages)  •  1 330 Vues

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Résumé Sparrow

Jugement unanime ( quand même… ! ) rendu par le juge en chef Dickinson et le juge La Forest.

Contexte du jugement-JESSICA

Cet arrêt de 1990 porte pour la première fois sur l’interprétation de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’article va comme suit: “ Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.”

Faits- JESSICA

M. Sparrow, membre de la bande indienne des Musqueams, pêchait avec un filet de 45 brasses alors que la Loi sur les pêcheries interdissait les filets de plus de 25 brasses. Il pêchait dans le passage Canoe du fleuve Fraser, situé à quelques kilomètres de la réserve de sa bande. Les Musqueams détenaient un permis de pêche pour fin de subsistance délivré par les autorités. Il est donc accusé en vertu de cette loi d’avoir pêché avec un filet plus long que permis. M. Sparrow ne conteste pas les faits. Il allègue toutefois que des preuves anthropologiques montrent que les Musqueams occupent le territoire ou il a été pris à pêcher depuis plus de 1500 ans et que la pêche au saumon constitue une activité occupant une place notoire dans le mode de vie des Musqueams depuis fort longtemps.

Il soutient toutefois qu’il avait un droit ancestral de pêche sur ce cours d’eau consacré par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et que, par conséquent, Sparrow prétend que les dispositions de la Loi sur les pêcheries sont invalides.

Questions soulevées-ROXANNE

La question est de savoir si le pouvoir du Parlement de réglementer la pêche est maintenant restreint par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et, plus précisément, de savoir si la restriction imposée dans le permis quant à la longueur du filet est incompatible avec cette disposition.

La limite de la longueur des filets contenue dans le permis de pêche de subsistance des Indiens de la bande des Musqueams, délivré le 30 mars 1984 conformément au Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique et à la Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14, est‑elle incompatible avec le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

Pour pouvoir répondre à la question principale, la Cour devra se demander ce que signifie l’expression “droits ancestraux existants” et ce que signifie “droits reconnus et confirmés”. De plus, la Cour devra décortiquer la portée du droit de pêche des Musqueams.

La protection des droits ancestraux par l’article 35(1) interdit-elle de légiférer en vertu des paragraphes 91(12) et 91(24) de la loi constitutionnelle de 1867?

Le pourvoi incident soumis demande également à la Cour suprême de reconnaître que le droit ancestral de pêche comprend le droit commercial de pêcher.

Finalement, dans quelle mesure pourrait-on porter atteintes aux droits ancestraux?

Jugements précédents-MARC

1- Cour provinciale de la Colombie-Britannique

La Cour provinciale de la Colombie-Britannique se base sur l’arrêt Calder rendu en 1970 pour conclure que nul ne peut revendiquer de droit à moins qu’il ne soit clairement établi textuellement « par un traité, une proclamation, un contrat ou un autre document particulier ». La culpabilité de Sparrow a donc été reconnue, du fait que le droit de pêche auquel il prétendait n’était pas expressément consacré par quelconque document. La Cour a, par conséquent, statué que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ne pouvait pas être appliqué.

« Le juge de première instance a décidé que le par. 35(1) était inapplicable au moyen de défense soulevé par l'appelant, vu sa conclusion qu'on n'avait pas établi l'existence d'un droit ancestral. Il a en conséquence décidé qu'il ne convenait pas de tirer des conclusions de fait relativement à une atteinte possible au droit de pêche ancestral ou à la justification d'une telle atteinte. Il a toutefois estimé que la preuve produite par l'appelant [TRADUCTION] "[l]aisse planer des doutes quant à savoir si la restriction s'imposait à titre de mesure de conservation. Plus particulièrement, elle laisse entendre qu'il existait des mesures plus appropriées qui auraient pu être prises au besoin, des mesures qui seraient moins rigoureuses pour les Indiens qui pêchent à des fins de subsistance. C'est là une preuve qui n'a pas été pleinement réfutée par le ministère public." »

2- Cour de comté de Vancouver

La Cour de comté a rejeté l’appel pour les mêmes raisons.

3- Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

Depuis l’arrêt Calder de la Cour Suprême du Canada, l’arrêt Calder de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ne devrait plus lier personne. La Cour s’est aussi penché sur le fait que les Musqueams pêchent depuis les temps immémoriaux et ce fait est suffisant pour conclure à un droit ancestral existant. La Cour d’appel a rejeté l’argument selon lequel le droit ancestral est éteint par le règlement de pêche. Le gouvernement fédéral a droit de réglementer les pêcheries et de contrôler les terres des Indiens, par souci de protection environnementale. De plus, il est affirmé que les autochtones détiennent un droit ancestral de pêche strictement alimentaire, lequel n’a en aucun point été modifié par l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982. La Cour avance également que le paragraphe 35(1) attribue aux autochtones une priorité sur les autres groupes quant à son droit ancestral de pêche à des fins alimentaires.

« D'après la Cour d'appel, les conclusions de fait étaient insuffisantes pour justifier un acquittement. Il n'y avait pas plus d'éléments de preuve devant notre Cour. Nous sommes également d'avis d'ordonner un nouveau procès qui permettrait de tirer des conclusions de fait conformément aux critères énoncés dans les présents motifs. »

Analyse

Arguments des parties-ROXANNE

Sparrow

D’une part, Sparrow allègue,

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