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Arrêt coeur défense

Commentaire d'arrêt : Arrêt coeur défense. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  3 499 Mots (14 Pages)  •  2 464 Vues

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Commentaire d’arrêt

Chambre commerciale, 8 mars 2011, « Cœur défense »

Dans cet arrêt de cassation partielle de la chambre commerciale en date du 8 mars 2011, la cour de cassation a eu l’occasion de statuer sur les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde et notamment sur la recevabilité de la tierce opposition des créanciers dans le cadre précité. La force obligatoire des contrats ayant un rôle important à jouer dans le cadre de ses questions, il est revenu au juge de la chambre commerciale de se prononcer et ce en faveur d’une interprétation littérale de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. 

En l’espèce, la société par actions simplifiées Heart Of La Défense, dite société HOLD, dont l’intégralité du capital est détenue par une holding, la société Dame Luxembourg, a acquis, par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, l’ensemble immobilier à usage de bureaux destiné à la location appelé « Cœur Défense ».

Pour les besoins du financement de cette acquisition, la société HOLD contracte auprès de la société Lehman Brothers Bankhaus AG deux prêts qui sont garantis à la fois par une hypothèque inscrite sur l’immeuble, par une cession de créances professionnelles portant sur l’ensemble des créances de loyers et charges au titre des baux existants ou futurs conclus par la société HOLD et par le nantissement de la totalité des actions de celle-ci consenti par la société Dame Luxembourg avec pacte commissoire.

Les prêts présentant des taux d’intérêts variables, la société HOLD a également conclu deux contrats de couverture du risque de leur variation avec la société Lehman Brothers international en qualité de contrepartie, elle-même garantie par la société Lehman Brothers Inc. Dans le cadre d’une opération de titrisation, la créance du prêteur est cédée à un fonds commun de titrisation, le FCT, dont la société Eurotitrisation est le gestionnaire. En raison du contexte économique défavorable et des procédures collectives dont ont fait l’objet les sociétés Lehman Brothers international et Inc., Eurotitrisation demande une nouvelle contrepartie en arguant la non-conformité des contrats de couverture aux critères de notation, ce qui est alors constitutif d’un cas de défaut.

Les sociétés HOLD et Dame Luxembourg demande chacune le 28 octobre 2008 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde : ces demandes sont accueillies par le tribunal de première instance quelques jours plus tard et par un jugement du 9 septembre 2009, est arrêté un plan de sauvegarde. En revanche, la tierce opposition formée entre-temps par la société Eurotitrisation à l’encontre des jugements d’ouverture de la procédure est rejetée le 7 octobre 2009.

Saisie, la cour d’appel accueille, le 25 février 2010, la tierce opposition formée par la société Eurotitrisation et rétracte le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HOLD et Dame Luxembourg.

Les sociétés HOLD et Dame Luxembourg se pourvoient en cassation.  

Ces dernières font grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Eurotitrisation alors que la tierce opposition qui vise un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne peut être demandé que par le débiteur établissant que le dit jugement a été prononcé en fraude de ses droits ou en invoquant des moyens qui lui sont propres ; ces derniers ne peuvent tendre à la contestation d’un effet inhérent à la procédure ni être commun à tous les créanciers. Les sociétés font également grief à l’arrêt de rétracter les jugements d’ouverture de procédure de sauvegarde au motif qu’il n’existait pas de difficultés pouvant compromettre les activités de ces sociétés de sorte à en empêcher leur poursuite ; la cour d’appel méconnaîtrait l’objet du litige en violation de l’article L.620-1 al. 1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008.

Ainsi, comment les conditions d’accès à la procédure de sauvegarde sont-elles appréciées par le juge et comment les droits des créanciers se trouvent il protégés dans le cadre de cette procédure judiciaire ? Il convient alors de s’interroger sur l’application de la procédure de sauvegarde et de ses effets tant à l’égard des débiteurs demandeurs que des tiers créanciers.

La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qui concerne la rétractation du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle fait valoir pour l’essentiel, concernant la tierce opposition, que le tiers demandeur, le FCT, invoque des motifs qui lui sont bien propres et au visa de l’article L.620-1 al.1er du code de commerce, elle accepte la procédure de sauvegarde « attendu que, hors le cas de fraude, l’ouverture [de cette dernière] ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation de paiement ».

L’arrêt de principe dont il est question réaffirme premièrement la volonté de protéger les tiers en matière de procédure de sauvegarde en admettant la recevabilité de la tierce opposition, nuançant ainsi la protection des débiteurs qui déroge au principe de la force obligatoire des contrats (I) et livre dans un second temps l’appréciation large et opportune du juge des conditions d’ouvertures légales de la procédure de sauvegarde pouvant conduire à une dérivation de son utilisation (II).

  1. Une volonté jurisprudentielle réaffirmée mais restreinte de protection des intérêts des créanciers en matière de procédure de sauvegarde

Si la recevabilité de la tierce opposition des créanciers est confirmée et légitimée par le principe de la force obligatoire des contrats (A), la protection des créanciers reste limitée car la remise en cause de ce principe n’impacte pas l’ouverture d’une procédure de sauvegarde dès lors que les conditions légales d’ouverture sont remplies. (B)

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