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16 janvier 1986 commentaire

Commentaire d'arrêt : 16 janvier 1986 commentaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 607 Mots (7 Pages)  •  1 674 Vues

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Commentaire d'arrêt cour de cassation chambre criminelle 16 janvier 1986

phrase d'accroche

En l’espèce, la personne poursuivie a exercé volontairement des violences à l'encontre d'un individu  qu'il pensait en vie avec comme intention de lui donner la mort. Cependant il a été constaté que la victime était déjà morte avant que la personne incriminée lui donne de nouveaux coups.  

I- La reconnaissance par la cour de cassation de la tentative d'homicide volontaire sur une personne décédée

La cour de cassation reprend  comme la cour d'appel la qualification de tentative d'homicide volontaire, il est intéressant d'analyser si tous les éléments constitutifs de la tentative d'homicide sont présent en l’espèce on peut rappeler qu'une tentative d'homicide se caractérise par un acte matériel constitutif d'un d'un commencement d’exécution et non suspendu par un désistement volontaire. On va tout d'abord regarder par le prisme de l'arrêt si l'acte en question peut être qualifier de commencement d’exécution (A) puis nous verrons si l'absence de désistement peut être applicable avec le cas d’espèce (B).

A- La validation du concept de «commencement d’exécution» à travers l'acte commis.

Ce qui nous intéresse c'est donc de voir comment la cour valide la notion de la tentative celle ci étant une infraction au regard de l'article 121-5 du code pénal cependant il est important de noter que c'est une infraction qui n'est pas parvenu à son but, le résultat attendu par l'auteur n'a pas pu être atteint. La tentative nécessite  pour être punissable une certaine extériorisation de l'acte criminel de son auteur.

C'est ce que l'on appelle le commencement d’exécution qui vient traduire cette extériorisation. Le commencement d’exécution est caractérisé par un acte matériel et la volonté de l'auteur d'usé de cette acte matériel pour nuire à un tiers. Par exemple si individu tir sur une autre personne et que celle ci meurt on parle d'homicide volontaire mais dans l’hypothèse ou celle ci survit on parle de tentative d'homicide volonté ici le commencement d’exécution est définissable par l'acte matériel soit le tir avec l'arme à feu.

Dans l'arrêt qui nous intéresse la chambre d'accusation à retenu la qualification de tentative d'homicide involontaire en considérant comme acté matériel constitutif d'un commencement d’exécution des faits différents selon l'étude des motifs comme « frappé à coups de bouteille et étrangler avec un lien torsadé » la victime ou « des coups sur la tête avec une barre de fer » et l'aurait étranglé il y a une certaine contradiction dans la forme des faits mais la cour de cassation va retenir le fait que les  deux situations convergent vers de la « violence » ce qui caractérisera le  commencement d’exécution et justifier le fait que la cour décide de retenir la notion de tentative : « les dites violences caractérisant un commencement d’exécution ».

Ce commencement d’exécution retenu par la cour de cassation n'est pas vraiment contestable dans le sens ou il est admis que l'accusé à travers les faits mentionnés à bien commis des actes violents qu'importe leur nature précise. Il y a donc clairement une extériorisation de la volonté de tuer.

B- Le but de l'accusé mis en échec par des éléments extérieurs et indépendants de la volonté de l'auteur.

On a vu que la cour considère dans un premier temps que l'accusé est bien auteur d'un commencement d’exécution mais dans un deuxième temps pour justifié le concept de tentative il faut montrer que l'accusé ne se soit pas désisté volontairement au moment des faits l’absence de résultat doit être la conséquence de causes étrangères indépendantes de la volonté de l'accusé comme par exemple la fuite de la victime.

Dans le cas d’espèce le résultat voulu n'a pas pu être produit car la victime était déjà morte or le résultat escompté par l'accusé en assénant des coups à la victime était la mort de cette dernière. On pourrait parler d'infraction impossible car en l’espèce il était nécessairement impossible d'obtenir le résultat voulu. En tout état de cause force est de constater que la mort au préalable de la victime empêchait la réalisation  totale de l'infraction commise par l'auteur des violences de ce fait il en est déduit que l'accusé ne s'est pas désisté volontairement puisqu'il a continué son acte et n'a aucunement manifesté une quelconque volonté d'arrêter espérant ainsi réaliser son but c'est à dire tuer sa victime, c'est donc une circonstance étrangère à sa volonté (la mort préalable) qui n'a pas permis à l'auteur des actes de mener son infraction à son terme, la chambre d'accusation parlant de en effet de «circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » expression reprise par la chambre criminelle ensuite.

Afin de qualifier le cas d’espèce de tentative d'homicide volontaire l'arrêt à su démontrer et relever l’existence des éléments constitutifs de la tentative cette solution reste néanmoins singulière car dans la mesure ou la tentative de meurtre à été réaliser sur un cadavre or seule une personne vivante peut être l'objet d'une tentative de meurtre il faut alors se demander pourquoi la chambre criminelle à voulu réprimer ce type d'agissements c'est à travers le volet de l’intentionnalité de nuire que l'on peut répondre à cette question en effet l'intention criminelle manifeste en l’espèce ne pouvait pas rester sans suite.

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