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DRT1910 TN1

Dissertation : DRT1910 TN1. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Mars 2020  •  Dissertation  •  1 362 Mots (6 Pages)  •  579 Vues

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QUESTION 1

a) Tout d’abord, selon l’article 37 du C.c.Q. toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et dans ce cas-ci, tous faits relatifs à l’incendie. Daniel est dans son droit d’exiger de la Sunflower de lui transmettre tous renseignements le concernant comme l’indique l’article 38 du C.c.Q.; toute personne peut consulter et faire rectifier un dossier qu’une autre personne détient sur elle et les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles. De plus, selon l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LPRPSP), un renseignement personnel c’est tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l’identifier. Ensuite, deux des quatre grandes règles ressortent de l’ensemble des dispositions relatives à la constitution de dossiers : 1o une personne ne peut constituer un dossier sur une autre que pour un objet déterminé et que si elle a un intérêt sérieux et légitime à le faire (art. 37 C.c.Q. et art. 4 de la LPRPSP); 2o une personne a un droit d’accès à tout dossier la concernant, sous réserve de certaines exceptions en vue de la protection de tiers ou en raison d’un intérêt sérieux et légitime à le faire (art. 38 et 39 du C.c.Q.; art. 2737 et de la LPRPSP). Il ne faut pas oublier que la LPRPSP est d’application prioritaire sur une loi générale comme le Code civil du Québec. Donc Daniel peut demander à tout moment de voir son dossier.

b) Toutefois, les renseignements que Daniel veut obtenir se trouve sur le dossier complet de M. Morin. Donc, la Sunflower peut refuser de transmettre à Daniel le dossier complet de l’enquêteur, car celui-ci ne peut le consulter sans l’accord préalable de M. Morin. Cela enfreindrait l’article 37 du C.c.Q. De plus, selon l’article 13 du LPRPSP, nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie. L’article 13 du LPRPSP est prioritaire à l’article 37 du C.c.Q.

QUESTION 2

a) La définition du contrat de consommation selon la Loi sur la protection du consommateur diffère à certains égards de celle du code. Celle-ci retient la notion de commercialité pour identifier le statut de chacune des parties au contrat : le contrat intervient entre un commerçant dans le cours de son commerce et une personne physique selon l’article 2 de la L.p.c. Donc, la vente de Gertrude n’est pas protégée par la Loi sur la protection du consommateur vu que c’est une transaction entre deux particuliers, mais selon l’article 1384 du C.c.Q. il s’agit plus d’un contrat visé par le code.

b) Pour commencer, Gertrude a fait l’achat de la voiture pour sa majorité, alors il faut oublier l’argumentation sur l’annulation d’un contrat fait à un mineur.  Seul le majeur sous régime de protection bénéficie de mesures spéciales. Le majeur qui ne fait pas l’objet d’un tel régime n’est donc pas protégé. Cependant, comme l’article 1398  du C.c.Q. prévoit que le consentement doit être donné par une personne apte à s’obliger, c’est-à-dire par une personne qui a conscience de ses gestes, cette dernière peut prouver qu’elle n’était pas en mesure de donner son consentement. Donc, une personne temporairement inapte à donner un consentement, mais dont l’état ne justifie pas l’établissement d’un régime de protection, peut se prévaloir de la protection accordée à l’article 1398 du C.c.Q. Toutefois, Gertrude était apte à donner son consentement. De plus, l’erreur économique ne constitue pas un vice de consentement. Ainsi, l’erreur sur la valeur économique n’est pas admise, à moins qu’il ne s’agisse de lésion et que la partie victime puisse se prévaloir d’un des cas où la loi sanctionne explicitement la lésion. Cependant, l’erreur sur la valeur peut être indirectement un motif de nullité lorsqu’elle est la conséquence d’une erreur sur un élément essentiel, mais ce n’est pas le cas dans notre situation.  

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