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DRT 1060 TN2

Dissertation : DRT 1060 TN2. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Mai 2018  •  Dissertation  •  1 542 Mots (7 Pages)  •  1 872 Vues

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Présentation

Ce second travail noté porte sur la matière des semaines 8 à 11 et compte pour 25 % de votre note finale. Vous devez le faire parvenir à la semaine 13.

Consignes

  • Ce travail comporte des mises en situation à résoudre semblables à celles que vous avez rencontrées dans les exercices au fil des semaines. À la manière de ce qui vous est demandé dans les exercices, vous devez répondre à chaque question en la motivant en faits et en droit.

  • Accordez une attention particulière à la présentation : assurez-vous de respecter les critères de présentation matérielle d’un travail de niveau universitaire (un document sobre, rédigé à un interligne et demi, paginé).
  • N’oubliez pas de compléter la feuille d’identité au moment de votre envoi à votre personne tutrice. La feuille d’identité lui permet d’obtenir tous les renseignements dont elle a besoin pour vous identifier et pour repérer la bonne version du travail à corriger.
  • Une fois terminé, expédiez votre travail selon la procédure de dépôt des travaux qui vous est proposée dans la section Évaluation.
  • Conservez toujours, selon le cas, une copie de votre travail ou de votre fichier.

Question 1 (3 points)

Ce contrat de travail peut être analysé en deux parties. Tout d’abord, l’entreprise à tout fait le droit de vouloir protéger ses informations commerciales. Il n’est pas déraisonnable d’exiger à Rémy d’être loyal, fidèle et de conserver la confidentialité des informations dont il pourrait avoir connaissance au cours de ses futures fonctions. L’extrait qui suit du Code civil nous le démontre bien (C.c.Q., art. 2088) : Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.

Ensuite, nous retrouvons, dans ce contrat de travail, une clause de non-concurrence. Obisoft demande à l’employé de ne pas faire concurrence à la société pour une période de cinq ans sur tout le territoire du Canada, relativement à la profession de graphiste qu’il exercera chez Obisoft. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide (C.c.Q., art. 2089). La durée de l’interdiction de concurrence (cinq ans pour un travail de graphisme) ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction (l’ensemble du territoire canadien) peuvent être jugées déraisonnables. Réduire l’interdiction à 2 ans et réduire l’étendue géographique au Québec serait amplement suffisant pour assurer la protection des droits de l’employeur. Dans l’éventualité du non-respect de ces clauses, l’employeur devrait prouver leurs validités.

Question 2 (5 points)

a) Partitions du Québec inc.

Ce nom ne pourrait être utilisé, car il laisse faussement croire qu’il est une autorité publique visée au règlement du gouvernement ou qu’il est lié à celle-ci (LPLE art. 17(6)). Ce nom pourrait faussement faire croire à la population que l’entreprise fait partie de l’administration gouvernementale ou publique.

b) Jeancis S.E.N.C.

Le choix de ce nom n’est pas valide, car qui il indique incorrectement la forme juridique de l’entreprise (LPLE art. 17(4)). En étant une société par actions la particule qui suit le nom Jeancis aurait dû être inc. (Jeancis Inc.)

c) La mélodie du Québec.

Ce nom n’est pas acceptable, car l’entreprise doit indiquer sa forme juridique, lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement du gouvernement (LPLE art. 17(4)). Ayant le désir de former une société par actions, les propriétaires devront ajouter à ce nom la particule inc. La mélodie du Québec inc. aurait été acceptable.

d) Archambault inc.

Ce nom est inacceptable, car il possède déjà une immatriculation active au Registraire des entreprises du Québec. Le nom d’entreprise ne doit pas être identique à un nom réservé ou utilisé par une autre entreprise (http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/documents/publications/in-531(2015-09).pdf) Ce nom laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes, dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement (LPLE art. 17(7)).

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