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D022 efc

Étude de cas : D022 efc. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Avril 2020  •  Étude de cas  •  955 Mots (4 Pages)  •  1 365 Vues

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FORMATION : ASSISTANCE RESSOURCE HUMAINE  EFC FORMATION

DEVOIRS : D0022

 Exercice 1  

QUESTION 1 :

 Pour que le contrat de travail de Monsieur DUPONT soit maintenu, il faut que certaines conditions de l’article L.1224-1 soit respectées.  Premièrement, il faut que l’entité transférée soit une entité économiquement autonome. C’est-à-dire que c’est l’ensemble de personnes et d’éléments corporels ou incorporels de l’entreprise qui permet l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre. Ici, l’entreprise S respecte cette première condition. En effet, elle dispose de son propre personnel (attachés technico-commerciaux et agent de production), son activité est la production et vente de cordes de montagnes. Ensuite, la condition porte sur le transfert. Ici, il s’agit d’une cession d’entreprise faisant l’objet d’une poursuite d’activité. En effet, l’entreprise S va poursuivre la production et vente de corde de montagnes. Toutes les conditions de l’article L.1224-1 sont donc respectées, ce qui implique le droit au maintient du contrat de travail de monsieur DUPONT.  

QUESTION 2 :  

L’article L1224-1 permet le transfert du contrat de travail et le maintien des conditions acquises avant la cessation. C’est-à-dire, que si Monsieur Dupont bénéficié d’une telle prime, il devrait alors continuer d’en bénéficier.  Cependant, si cette prime n’a pas été notifier sur le contrat de travail de Monsieur Dupont, celle-ci est alors considéré comme un avantage. Cet avantage antérieur reste un droit tant que celui-ci n’est pas dénoncé. A noter que cette procédure implique un préavis de 3 mois suivis d’une période de survie de 12 mois.

QUESTION 3 : 

Pour s’opposer à ce licenciement, Monsieur PERRIER doit voir avec la jurisprudence.  

En effet, il faut regarder 3 arrêts :  

L’arrêt Guermonprey (soc.20 janvier 1998) permet au salarié de s’adresser à son ancien employeur, pour demander le paiement des indemnités de rupture. Le salarié pouvait aussi, s’adresser au repreneur, ici l’entreprise E, tenu de le reprendre.  L’arrêt Maldonado (soc.20 mars 2002) permet à tout salarié licencié par le cédant et non repris par le repreneur, en méconnaissance de l’article  L.1224-1, bénéficie de deux options :  

- Le salarié peut réclamer la poursuite de son contrat - Le salarié peut demander à l’auteur du licenciement, la réparation du préjudice.

 L’arrêt Voisin (soc.11 mars 2003) précise que le salarié perd le choix lorsque le repreneur informe le salarié en cours de préavis qu’il entend poursuivre le contrat de travail.   Ici, le licenciement de Monsieur PERRIER est dû à la cession. Il peut donc, d’après la jurisprudence, faire valoir ses droits à indemnisation.

 QUESTION 4 :  

 

Concernant le paiement des congés payer de 2007 et 2008, l’entreprise cédante, ici l’entreprise S reste en charge de les régler.

 En effet, comme évoqué lors du transfert automatique du contrat de travail, les avantages antérieurs au transfert, y compris les congés payés mais ayant ouvert des droits qui seront acquis alors que le transfert aura déjà eu lieu sont dus par le cessionnaire.  

 A savoir, que l’article L.1224-2, règle la question des dettes entre les employeurs successifs. C’est-à-dire que le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées à sa place par le nouvel employeur, sauf s’il n’en ait été convenu différemment lors de la convention de cession de l’entreprise.

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