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Commentaire De L'article 2323-7-1 Du Code Du Travail:La représentation collective: Les missions des représentants du personnel

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Par   •  11 Mars 2014  •  2 093 Mots (9 Pages)  •  1 770 Vues

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La représentation collective: Les missions des représentants du personnel:

Commentaire de l'article 2323-7-1 du code du travail:

Voulant faliciter la participation des salariés à la gestion des entreprises, la loi du 14 juin 2013 a ajouté un article L 2323-7-1 du code du travail. La loi de 2013 à instauré une obligation de consultation du comité d'entreprise, consultation très particulière car venant "concilier le droit des salariés d'être informés et consultés via leurs représentants avec la liberté d'entreprendre de l'enployeur" (A. Stocki). En effet, le comité d'entreprise (CE) est l'une des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise. Il est obligatoire dans toutes les entreprises ou unités économiques et sociales comprenant plus de 50 salariés et joue un rôle majeur dans l'entreprise, tant sur un plan économique, professionnel que culturel ou social.

En effet, la loi relative à la sécurisation de l'emploi est marquée par la recherche d'un nouvel équilibre dans le dialogque social. Les modifications apportés par la Loi de 2013 applicables depuis le 17 juin 2013 permettent au comité d'entreprise (CE) d'émettre un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de proposer des orientations alternatives. Ce avis doit ensuite être transmit à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise , qui doit formuler une réponse argumentée, dont le comité doit recevoir communication et à laquelle il peut répondre." C’est intéressant et ambitieux de voir que le Code du travail rentre le comité d’entreprise dans le choix de la stratégie définie aux plus hautes instances de l’entreprise." (www.soxia.com)

En quoi l'article L 2323-7-1 du code du travail est il un texte privilégiant le consensualisme à l'autorité des dirigeants?

Dans un premier temps il s'agira de se rendre compte, que le dirigeant est débiteur d'une obligation de consultation envers le comité d'entreprise à propos des orientations stratégiques de l'entreprise (I). Puis, dans un second temps, il s'agira d'éxaminer les deux moyens donnés au comité d'entreprise par la loi du 14 juin 2013 qui permettent au comité d'entreprise d'émettre un avis précis et éclairé (II).

I. L'obligation de consultation du comité d'entreprise: vers un renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise?

L'ANI avait pour ambition de permettre aux salarié par l'intermédiaire de leurs représentants, de "comprendre la stratégie de l'entreprise" (Frédéric Géa). Effectivement, l'ANI a mit en place une obligation de consultation du comité d'entreprise à propos des "orientations stratégiques de l'entreprise" (A), admettant notament la participation des salariés par le biai de leur représentant, et,permettant par la même occasion de les rassurer et de les conduire à "anticiper les changements" (B)

A. L'objet de la consultation:

L'article L 2323-7-1 du code du travail dispose que "chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise." Le premier alinéa de l'article pose donc l'objet même de le consultation du comité d'entreprise: les orientations stratégiques, lesquelles on le remarque ne sont plus qualifier "d'options". Ces "orientations stratégiques" sont définies "par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise". Le legislateur seumble avoir remplacé "l'employeur" par "l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance", voudrait-il ainsi réservé cette obligation de consultation seulement aux grandres entreprise? D'après le professeur Martinon, cette expression n'est pas à prendre au pied de la lettre mais au contraire doit être entendu comme "tout type d'employeurs, quelle que soit la structure de l'entreprise"

Aussi, ce premier alinéa indique le rythme de consultation: D'une part l'expression "chaque année" oblige le comité d'entreprise à se réunir au moins une foi par an et à discuter des orientations stratégiques de l'entreprise. D'autre part, la consultation sur les "orientations stratégiques" du CE doit bien entendu se dérouler dans le respect d'un délai "préfix déterminé par le legislateur, d'une durée suffisante pour permettre aux IRP d'obtenir de l'employeur des réponses ou des informations, au besoin par le recours au juge des référés."( Isabel Odoul-Asorey)

Ensuite, le verbe "consulté" indiqué dans l'article est fort de conséquence, et pour cause, il est synonyme du verbe interroger ou questionner. Il faut alors noter que,la consultation est impossible si les informations sont trop imprécises. L'employeur doit accepter de réveler ses "orientation stratégiques", lesquelles doivent concerner "l'entreprise", qui, ne peut être réduite à la simple entité juridique qui emploie des salariés, mais doit se comprendre aussi comme les "entités controlées", et pour cause, dans ce cas là, seule 1/3 des "entreprises" seraient concernés. Dans le cas d'un groupe par exemple se pose une lourde problématique: quelle entreprise composant le groupe doit-elle être consulté? Le professeur Martinon indique que c'est le Comité d'entreprise de "l'entité domiante" qui devra être consulté. Le texte semble toutefois laissé certaines imprécision. Par exemple, dans le cas l'entité dominance du groupe serait établie hors le territoire français, faut-il tout de même consulté ce Comité d'entreprise? Le problème se posera surement, et, alors il reviendra aux juges de combler les vides legislatifs...

De plus, il souligner qu'en plus de son obligation de consultation, le comité d'entreprise doit vérifier la conformité de ces "orientations stratégiques" avec "l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers, et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'interim, à des contrats temporaires et à des stage." conformément au premier alinéa de l'article L 2323-7-1 du code du travail.

B. L'objectif,

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