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SCO1060 TN1

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Par   •  2 Juin 2019  •  Dissertation  •  4 376 Mots (18 Pages)  •  908 Vues

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Exercice 1

  1. VRAI. Il doit s’imposer concernant cette année sur son revenu gagné au Canada seulement, car un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, pour chaque année d’imposition sur le revenu imposable de toute personne résident au Canada à un moment donné au cours de l’année.
  2. FAUX. Eleider ne doit pas produire annuellement une déclaration de revenus au Canada, car il ne maintient aucun lien de résidence avec le Canada pendant qu’il est à l’étranger. Il n’a ni logement, ni conjoint de fait, ni personne à sa charge vivant au Canada. Eleider est donc citoyen canadien, mais il n’est plus résident aux fins de l’impôt.
  3. FAUX, Mélanie sera considérée résidente aux fins de l’impôts pour l’année 2018 en entier, car elle continue de maintenir un lien de résidence avec le Canada, son mandat en France étant de nature temporaire. Elle continue d’être résidente de fait du Canada et sera donc assujetti à l’impôt canadien sur ses revenus de toutes provenances. Elle continue d’avoir des liens sociaux, des biens personnels, des liens économiques et un contrat avec son employeur Canadien. Elle n’a aucune intention de rompre ses liens avec le Canada. Travaillant pour le gouvernement canadien, Mélanie est aussi réputée résider au Canada en vertu de l’article 250.
  4. VRAI. Malgré le fait que le contribuable soit un non-résident du Canada, il devra produire une déclaration de revenus au Canada, car il a une source de revenus canadienne et il satisfait l’une des trois conditions, soit qu’il dispose d’un bien canadien imposable. Selon la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu, il est assujetti à l’impôt.
  5. FAUX. Robert est considéré résident de fait au Canada, car sa conjointe de fait et son fils (personne à charge) demeurent encore au Canada. Il détient donc deux liens de résidence primaire avec le Canada. Il détient aussi des liens de résidence secondaire, soit son permis de conduire québécois, son immatriculation, sa voiture et sa cotisation au Barreau du Québec. À moins que Robert n’ait, au moment de son départ, rompu tous les liens importants de résidence avec le Canada, il sera assujetti à l’impôt canadien sur ses revenus de toutes provenances.
  6. VRAI. Paul est considéré une personne réputée résider au Canada, car il a séjourné au Canada au cours de l’année pendant une période dont l’ensemble est de 183 jours ou plus. Il séjourne au Canada, c’est-à-dire qu’il y fait une halte pendant un certain nombre de temps dans le sens d’établir une résidence temporaire même si ce n’est que pour une très courte période. Il conserve sa résidence dans un autre pays Européen, donc il ne devient pas résident du Canada du simple fait de son arrivée au pays. Cependant, puisqu’il séjourne plus de 183 jours, l’article 250 s’applique et il sera traité pour des fins fiscales comme s’il avait été résident durant toute l’année en question. Son revenu mondial sera donc assujetti à l’impôt canadien.
  7. VRAI. Bobby est considéré non-résident aux fins de l’impôt canadienne, mais puisqu’il exploite une entreprise au Canada, il devra calculer son revenu et son revenu imposable conformément à la section D de la Loi de l’impôt sur le revenu et tenir compte de l’article 118.94 dans le calcul de son impôt à payer. Le paragraphe 2(3) s’applique donc à Bobby, car il n’a pas résidé au Canada durant l’année, mais il a satisfait à l’une des trois conditions. Au lieu de payer un impôt sur la totalité de ses revenus, comme les résidents du Canada, il paiera un impôt sur ses revenus provenant uniquement des sources de revenus mentionnés dans l’article 115.
  8. VRAI. Annie a cessé de résider au Canada et demeurait au Québec immédiatement avant son départ. Elle est considérée comme une résidente du Québec une partie de l’année et doit produire une déclaration de revenus au Québec pour la période du 1er janvier au 30 septembre.
  9. VRAI. Georges a visité le Canada un total de 41 jours en 2017 et un total de 169 jours en 2018. Il a donc résidé moins de 182 jours au Canada durant l’année 2018. L’article 250 ne s’applique donc pas à Georges. Il ne sera assujetti à l’impôt canadien que s’il gagne des revenus canadiens.
  10. VRAI. Simon est considéré résident au Canada, car il a établi des liens de résidences avec le Canada et il est arrivé avec sa conjointe et ses deux enfants à sa charge. Il a également un contrat de travail le liant avec le Canada. Même s’il a séjourné moins de 182 jours, il est considéré résident par son établissement officiel avec sa famille. Si la situation demeure inchangée pour les années subséquentes, il sera toujours considéré comme résident aux fins d’impôt canadienne.

Exercice 2

2.1                                        Calcul du revenu net

Revenu d’emploi (salaire)                                                100 000$

Déductions à la source de Boxy inc. (-)

  • RRQ                                                        2 830$
  • AE                                                                672$
  • RQAP                                                        405$
  • RPA                                                        1 200$
  • Cotisation syndicales                                        1 100$
  • Impôt provincial                                                16 000$
  • Impôt fédéral                                                14 000$

Sous-total                                                                36 207$

Autres revenus (+)

  • Maison fournie par employeur                                18 000$
  • Assurance vie individuelle                                        500$
  • Jetons de présence                                                1 400$
  • Location de chalet                                                1 500$
  • Intérêts sur prêt capitalisés sur 3 mois                        105$
  • Marchandises achetées avec rabais de 15%                        807.51$ taxes incluses
  • Frais de voyage de M. et Mme Bouchard                        4 200$

Sous-total                                                                26 512.51$

Autres déductions (-)

  • Frais de repas                                                900$
  • Frais d’hébergement                                        2 800$
  • Frais de stationnement                                         700$
  • Régime de pension agréé                                        1 200$
  • Frais judiciaires                                                600$

Sous-total                                                                6 200$

Revenu net de l’année                                                        84 105.51$

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