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Risques liés au manque de institutions représentatives des ressources humaines

Commentaire d'oeuvre : Risques liés au manque de institutions représentatives des ressources humaines. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Décembre 2014  •  Commentaire d'oeuvre  •  1 487 Mots (6 Pages)  •  634 Vues

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Les risques encourus en l'absence de mise en place

des institutions représentatives du personnel

 

· Délit d'entrave

· Procédure irrégulière de licenciement suite á un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

· Impossibilité de conclure un accord d'intéressement

· Incidence dans la procédure de licenciement économique

· Majoration de la contribution à la formation continue

 

n n n

Le code du travail prévoit l'élection de représentants du personnel dans les cas suivants :

4 Les délégués du personnel dans les entreprises « où sont occupés au moins onze salariés» (Code du travail article L 2312-1),

4 Un comité d'entreprise au sein des entreprises « employant au moins cinquante salariés » (Code du travail article L 2322-1).

Il convient de souligner que les entreprises dont l'effectif est « d'au moins cinquante salariés et inférieur à deux cents salariés » (Code du travail article L 2326-1 - ancien article L. 431-1-1), ont la possibilité de choisir de fusionner les deux délégations en mettant en place une délégation unique du personnel.

Dès lors qu'une entreprise remplit les conditions d'effectif, la mise en place de représentants du personnel est obligatoire. Toutefois, il est connu qu'en pratique, notamment dans les PME, ces instances représentatives sont le plus souvent absentes.

C'est pourquoi il nous a paru utile de vous informer des risques encourus à ne pas procéder aux élections, en attirant votre attention sur les points listés ci-après.

 

DELIT D'ENTRAVE

 

Se rend coupable du délit d'entrave quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte :

4 à la libre désignation des délégués du personnel ou au fonctionnement de cette institution,

4 à la constitution ou au fonctionnement du comité d'entreprise,

4 au fonctionnement et à la désignation des membres du CHSCT,

4 à l'exercice du droit syndical.

 

Le Code du travail ne fournit aucune définition du délit d'entrave. On peut considérer qu'il y a entrave dès lors qu'il y a méconnaissance d'un texte relatif aux représentants du personnel.

De même, un délit d'entrave peut résulter de tout comportement actif ou passif qui a ou peut avoir pour conséquence de gêner ou d'empêcher la constitution des institutions représentatives ou la liberté des élections.

L'article L. 2328-1 du Code du travail fait notamment référence aux articles L 2324-3 à L 2324-5 et L 2324-8 obligeant l'employeur à prendre l'initiative des élections et, le cas échéant, à adresser un procès verbal de carence à l'inspecteur du travail.

 

Exemple :

La chambre criminelle a ainsi considéré que le fait de refuser d'organiser des élections de représentants du personnel, alors que la condition d'effectif est remplie, constitue un délit d'entrave (Cass. crim 26 avril 1986).

Dans le cadre de la mise en place des institutions représentatives, si dans la majorité des cas le délit d'entrave est le fait des chefs d'entreprise, ils n'en n'ont pas l'exclusivité.

En effet, tout représentant du chef d'entreprise ayant reçu une délégation pour la gestion des ressources humaines peut aussi être poursuivi.

C'est le juge pénal (à savoir le tribunal correctionnel) qui estime s'il y a ou non délit d'entrave, sur saisine des représentants du personnel concernés, du représentant de l'institution représentative elle-même lorsqu'elle est dotée de la personne morale ou encore du parquet, sur transmission d'un procès verbal de l'inspecteur du travail constatant des faits susceptibles d'être ainsi qualifiés.

 

PROCEDURE IRREGULIERE DE LICENCIEMENT SUITE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

L'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son emploi suite à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée (Code du travail article L 1226-10).

L'avis des délégués du personnel est une condition de fond du dispositif de reclassement des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. A plusieurs reprises, en effet, la Cour de cassation a affirmé que cette consultation était un maillon essentiel dans la procédure de reclassement, qui vise à renforcer les garanties instaurées en faveur des salariés victimes d'accident du travail.

 

Dans un arrêt rendu le 7 décembre 1999, la Chambre sociale va plus loin en considérant que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'absence des délégués du personnel pour échapper à ses obligations en matière de reclassement des victimes d'accident du travail. Dans cette affaire, l'effectif de l'entreprise (39 salariés) rendait obligatoire la mise en place des délégués du personnel. L'employeur n'avait pas dressé de procès verbal de carence sans justifier pour autant de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'organiser des élections de délégués du personnel. La Cour de cassation en conclut que la procédure n'est pas respectée et l'employeur est condamné à payer une sanction équivalente à douze mois de salaire.

 

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