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Le Critère Organique Dans Les Contrats Administratif

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Par   •  12 Mars 2015  •  2 469 Mots (10 Pages)  •  3 592 Vues

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Pour qualifier juridiquement un contrat on doit regarder son critère organique ainsi que son critère matériel.

Le contrat est en principe administratif s'il contient au moins une personne publique partie au contrat.

Pour les contrats entre deux personnes publiques le juge a affirmé que ceux-ci "revêtait en principe un caractère administratif. Ce mode de qualification a parfois été désigné comme "présomption". On peut toutefois en discuter la pertinence puisqu'une présomption peut porter sur des faits mais assurément pas sur une qualification juridique. L'application de cette solution jurisprudentielle a d'ailleurs connu de nombreuses difficultés, au point qu'aujourd'hui on peut considérer que ce critère est pratiquement abandonné au profit des critères usuels de qualification des contrats administratifs. À contrario, le contrat conclu entre deux personnes privées est en principe de droit privé même si l'une des personnes privées est chargée d'un service public. L’enjeu principal c’est la qualification donc la compétence du juge administratif comme c’est le cas du marché public qui est un contrat conclu par une personne publique à titre onéreux afin de répondre à ses besoins en matière de service, de fourniture ou de travaux. Il se trouve que selon les critères jurisprudentiels du contrat, les marchés publics pouvaient être des contrats privés ou des contrats publics. Ainsi le Tribunal des conflits en 1999 dans un arrêt Commune de Sauve et UGAP va adopter deux positions différentes sur la qualification d’un contrat de marché public une fois contrat privé une fois publique et cela va nuire à la cohérence de la matière et à l’harmonisation des pratiques puisqu’on a deux juges pour le même contrat. Raison pour laquelle en 2001 le législateur à l’occasion de la loi 2001 a dit que tous les contrats passés en vertus du code des marchés publics sont des contrats administratifs.

Il y a en droit administratif, à l’origine prépondérance du critère organique. Le droit administratif c’est le droit de l’administration or depuis de nombreuses années nous assistons en droit administratif à un déclin du critère organique. En effet, possibilité pour une personne privée d’adopter un acte administratif mais aussi la possibilité pour une personne privée de prendre en charges une mission de SP y compris une mission de SPA. Le droit administratif ne se résume plus au droit de l’administration.

En matière de contrat nous assistons à un certain recul du critère organique puisque la jurisprudence a permis pour des personnes privées de conclure des contrats administratifs.

Raison pour laquelle il est possible de se poser la question suivante : quelle place occupe le critère organique dans la définition du contrat administratif ? OU le critère organique est-il encore pertinent dans la définition du contrat administratif ?

Le critère organique occupe encore une place aujourd'hui privilégiée (I) mais est encore insuffisant (II).

I- Le critère organique comme critère privilégié dans la qualification juridique des contrats

A) Le principe de présomption d’administrativité

Le principe selon lequel le contrat est administratif lorsqu’au moins une partie au contrat est une personne publique est un principe posé par le Tribunal des conflits (TC) en 1983 nommé UAP. Cet arrêt est allé jusqu’a posé une présomption d’administrativité pour le contrat conclu entre deux personnes publiques, le contrat conclu entre deux personnes est présumé admin ce qui en réalité n’apporte pas grand chose a l’état du droit dans la mesure ou les critères organique et matériels sont cumulatifs, même si le contrat est passé entre deux personnes publiques la présomption est simple.

A l'inverse les contrats conclus entre personnes privés sont eux présumés de droit privé. Ce principe ne s’efface pas lorsque une personne privée partie au contrat a agit en vertus d’un mandat qui la lie à une personne publique et c’est notamment le cas dans l’arrêt du CE, 1931, société la Brossette : les deux parties au contrat sont des personnes privées mais l’une des deux a agit en vertus d’un mandat donc elle est réputée avoir agit au nom de la personne publique dans ce cas alors le critère organique est satisfait.

On voit donc encore une importance du critère organique puisque c’est ce que l’on regarde en premier lorsque l’on veut qualifier juridiquement le contrat. En effet la question que se pose les juridictions française est la suivante : qui fait partie au contrat ?

Cette présomption d’administrativité est donc basée sur la qualité juridique des parties au contrat.

B) La complexité des contrats administratifs conclus entre deux personnes privées

La théorie dite du mandat implicite : dans certains cas même en l’absence de mandat, une personne privée peut être réputée avoir agit pour le compte d’une personne publique « pour le compte ». On considère alors que cette personne privée a agit en vertus d’un mandat implicite donnée par la personne publique. Ces solutions ont été consacrées par CE, 1975, SERM ou TC, 1975, Commune d’Agde.

Ce type de contrat concerne principalement des contrats de travaux pour lesquels l’administration tire un bénéfice soit parce qu’indirectement elle dirige les travaux soit parce qu’a l’issu du contrat elle bénéficie d’un transfert de propriété tel est le cas notamment des contrats de constructions qui portent sur des centrales nucléaires.

Certaines solutions sont plus originales TC, 2006, EURL Pharmacie St Charles : il y a la société SNCF qui a confié à la société A2R le soin de gérer la gestion de l’espace commercial de son domaine public et a à cette fin conclu un contrat avec une pharmacie, contrat qui porte sur l’occupation du domaine public. Dans la mesure où il s’agit d’un contrat qui porte sur l’occupation du domaine public, le matériel est satisfait cependant la société A2R n’est pas une personne publique donc le contrat ne peut pas être qualifié de personne publique ce qui peut poser un énorme problème. Si le contrat n’est pas administratif ça veut dire que le contrat entre A2R et pharmacie peut être un contrat qui entre dans la législation des baux commerciaux. L’occupation du domaine public c’est par nature une situation précaire. Il ne faut donc pas que le contrat soit un contrat de droit privé car le risque est

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