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Etude de situation pratique

Étude de cas : Etude de situation pratique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Mai 2018  •  Étude de cas  •  1 735 Mots (7 Pages)  •  510 Vues

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Nom et Prénoms : KOUVEGLO Maëlys  Fiorina Laureen Inès

UE 111 Introduction au droit

Devoir 1

Exercice 1 : Etude de situation pratique 

Apres une tentative infructueuse de conciliation visant à résoudre le litige entre M. LEFAUX et M.LEVRAI, deux commerçants, ils se retrouvent devant le tribunal de Versailles, territorialement compétente sur saisine par M.LEVRAI. Une nouvelle loi entre en vigueur dont il est noté une absence de contrôle de constitutionnalité par M.LEVRAI et son avocat, fut utilisée par M.LEFAUX comme motif. Ainsi M.LEVRAI et son avocat entendent adresser une QPC à la juridiction mais M.LEFAUX pense qu’à ce stade du procès cela n’est pas possible et qu’elle ne peut être posée qu’à l’occasion d’un pourvoi en cassation.

Il convient de se demander si les conditions sont réunies pour qu’une QPC soit posée.

La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Elle peut être posée au cours de toute instance devant une juridiction de l’ordre administratif (relevant du Conseil d’Etat) ou judicaire (relevant de la Cour de Cassation). Ainsi que se soit en première instance, en appel ou en cassation, la QPC peut être posée. Cependant seule la cour d’assises ne peut être saisie. Elle est soulevée par écrit et doit être examinée sans délai.

En l’espèce, M LEFAUX n’a pas raison car M. LEVRAI et son avocat respectent les conditions que requièrent la mise en application d’une QPC. Vu qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée devant toutes juridictions sauf la cour d ‘assise alors l‘avocat de M. LEVRAI peut bel et bien l’utiliser devant le tribunal de commerce de Versailles, qui la transmettra aux plus hautes juridictions pour un meilleur examen, ce qui suspendra le procès durant ces diverses démarches.

Exercice 2 : Commentaire de document

  1. Par quelle juridiction et à quelle date l’arrêt étudié est-il rendu ? Dans le cadre de quelle branche du droit cette affaire se situe-t-elle ?

L’arrêt étudié est rendu le 31 janvier 2017 par la Cour de cassation, juridiction suprême de l’ordre judiciaire français. Plus précisément c’est la chambre criminelle de cette juridiction qui rend l’arrêt étudié. (« Cass. Crim. ; 31 janvier 2017 »)

Cette affaire se situe dans le domaine du droit public principalement dans le droit pénal.

  1. Quels sont les faits à l’origine du procès ?

D’après la décision de justice rapporté dans le document, les faits à l’origine du procès sont les délits de construction en violation des dispositions du POS et du PLU de la commune de Lunel par l’implantation d’une construction d’habitations en zone N et d’édification d’une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable de permis de construire. (« en ce qui concerne la maison de 40 m², M. X… reconnaît qu’il a édifié cette construction sans avoir sollicité de permis de construire ; qu’au regard de l’article N-1 du PLU, […], sont interdits les constructions et installations nouvelles » ; « l’implantation d’une construction d’habitations en zone N »).

  1. Par qui et contre quelle décision, la juridiction dont l’arrêt est étudié a-t-elle été saisie ?

Dans le présent procès, l’arrêt étudié a été saisie par M.X contre la décision de la cour d’appel de Montpellier qui stipule : la remise en état des lieux par la démolition de la construction à usage d’habitation. (« Statuant sur le pourvoi formé par : M. X…, Contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2016 »).

  1. Pour quelle infraction et à quelles peines M. X… a-t-il été condamné par la juridiction dont la décision est attaquée devant la juridiction dont l’arrêt est reproduit dans le sujet ? 

Dans le procès qui les oppose, M.X a été condamné pour infraction aux dispositions du Code de l’urbanisme, et aussi pour deux délits pénaux réunis en l’espèce : d’abord celui de construction sans permis, puis celui, de construction d’habitation en zone naturelle (« les délits de construction en violation des dispositions du POS ou du PLU de la commune de Lunel par l’implantation d’une construction d’habitations en zone N et d’édification d’une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire sont donc constitués en tous leurs éléments »).

Suite à cela, M. X… a été condamné par la cour d’appel, à payer une amende et à démolir la construction litigieuse dans le délai d’un an ; ainsi pour forcer à l’exécution de cette mesure, le maintien de la construction au-delà de ce délai l’obligerait à payer une somme de plus par jour de retard (« l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2016, qui, pour infraction au Code de l’urbanisme, l’a condamné à 1 200 euros d’amende, dont 600 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils » ; « M. X… sera condamné à remettre les lieux en l’état par la démolition de la construction édifiée irrégulièrement dans le délai d’un an ; qu’afin d’assurer l’exécution de cette mesure […], passé ce délai, elle sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard »).

  1.  M. X… conteste-t-il avoir commis l’infraction qu’on lui reproche ?

Dans son arrêt rendu, M.X ne conteste pas avoir commis l’infraction qu’on lui reproche car il reconnait avoir édifié cette construction sans avoir sollicité de permis de construire. (« M. X… reconnaît qu’il a édifié cette construction sans avoir sollicité de permis de construire »).

  1.  Pour se défendre, M. X… prétend que sa condamnation porterait atteinte à certains de ses droits subjectifs. Lesquels ?

On sait que les droits subjectifs sont les prérogatives individuelles reconnues à une personne dans le cadre du droit positif. Ces droits subjectifs sont soit patrimoniaux s’ils ont une valeur pécuniaire et sont susceptibles de transaction, soit extrapatrimoniaux s’ils n’ont pas une valeur pécuniaire et ne sont pas susceptibles de transaction.

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